Confirmation 8 février 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 24-12.190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 février 2024, N° 23/01406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310274 |
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Sur les parties
| Parties : | société Danjou c/ syndicat des copropriétaires de la résidence |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° W 24-12.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ M. [E] [I],
2°/ M. [H] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ la société Danjou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-12.190 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile section C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SAFI Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [I] et [T] et de la société civile immobilière Danjou, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [I] et [T] et la société civile immobilière Danjou aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [I] et [T] et la société civile immobilière Danjou et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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