Infirmation partielle 11 août 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-10.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.045 24-10.045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 août 2023, N° 20/03030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10901 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société JF2C, société par actions simplifiées |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10901 F
Pourvoi n° Q 24-10.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-10.045 contre l’arrêt rendu le 11 août 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société JF2C, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société JF2C, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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