Confirmation 19 janvier 2024
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-13.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, N° 22/03898 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384015 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00896 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 896 F-D
Pourvoi n° H 24-13.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-13.764 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à la Société d’expansion de la nouvelle entreprise de construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d’expansion de la nouvelle entreprise de construction, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2024), M. [L] a été engagé en qualité d’aide conducteur de travaux par la société Sebat à compter du 3 décembre 2001. Son contrat de travail a été transféré à la Société d’expansion de la nouvelle entreprise de construction (la société) le 1er juin 2007. Le salarié occupait en dernier lieu le poste de conducteur de travaux.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 2020, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement pour faute grave fondé et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, après avoir considéré que, eu égard à son ancienneté importante au sein de la société et de son parcours professionnel sans tâche, les faits reprochés au salarié ne caractérisaient pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, la cour d’appel a confirmé le jugement qui avait dit que son licenciement pour faute grave était fondé ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail :
4. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
5. Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes l’arrêt relève d’abord, que le grief qui est établi, de nature à faire supporter par les comptes de la société des dépenses personnelles engagées à son profit, était de nature à rompre le lien de confiance existant entre l’employeur et son salarié et présentait en conséquence une importance telle qu’il justifiait la rupture du contrat de travail. Il retient ensuite, que, cependant, eu égard à l’ancienneté importante de l’intéressé au sein de la société et à son parcours professionnel sans tâche, les faits ne caractérisent pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et en déduit que le licenciement pour faute grave est justifié.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que si les faits reprochés au salarié justifiaient la rupture du contrat de travail, ils ne caractérisaient toutefois pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise durant la durée du préavis, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Société d’expansion de la nouvelle entreprise de construction aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d’expansion de la nouvelle entreprise de construction et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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