Confirmation 24 septembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Lorsqu’en application de l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce son droit de préemption avec révision du prix, l’article R. 143-12, alinéa 2, du même code n’impose pas, à peine de nullité de la décision de préemption, que l’accord exprès des deux commissaires du Gouvernement soit joint à la notification de cette décision mais seulement qu’il y soit mentionné
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-21.703, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21703 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 24 septembre 2024, N° 22/00989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384324 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300038 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 38 FS-B
Pourvoi n° M 24-21.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ M. [G] [P],
2°/ Mme [X] [Z], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 24-21.703 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté, et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseilère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2024), après avoir été informée d’un projet de vente de parcelles par M. et Mme [P], la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a exercé son droit de préemption et assorti sa décision d’une révision du prix.
2. M. et Mme [P] ont assigné la SAFER en annulation de sa décision de préemption.
3. La SAFER a demandé à ce que la vente soit jugée parfaite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [P] font grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de leurs demandes et de déclarer parfaite la vente des parcelles au profit de la SAFER au prix proposé par elle, alors « que la notification par la Safer au notaire du vendeur de sa décision de préemption avec révision du prix doit comporter l’indication de l’accord exprès des Commissaires du gouvernement ; qu’une telle indication exige, à peine de nullité de la décision de préemption, que l’accord exprès des deux Commissaires du gouvernement soit joint à la notification, afin de permettre à son destinataire de s’assurer de la régularité de la décision de préemption ; qu’en retenant, pour déclarer régulière la décision de préemption avec offre d’achat notifiée au notaire de M. et Mme [P] le 14 août 2020, que les accords des commissaires du gouvernement n’avaient pas à être joints à la notification de la décision de préemption, la cour d’appel a violé les articles L. 143-10, R. 143-12, alinéa 2, et R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 143-10, alinéa 1er, R. 141-10, dernier alinéa, et R. 143-12, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime que, lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu’elle estime que le prix et les conditions d’aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord exprès des Commissaires du gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions.
7. Selon l’article R. 143-12, alinéa 2, du même code, cette notification doit comporter l’indication de l’accord exprès des Commissaires du gouvernement.
8. Il s’en déduit qu’il n’est pas exigé, à peine de nullité de la décision de préemption, que l’accord exprès des deux Commissaires du gouvernement soit joint à la notification mais seulement qu’il y soit mentionné.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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