Infirmation partielle 16 avril 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-21.203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.203 24-21.203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2024, N° 22/01264 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430072 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00072 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° T 24-21.203
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-21.203 contre l’arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale – A -, section 1), dans le litige l’opposant à la société Le Monde du bio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau,Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Monde du bio, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes par la société Le Monde du bio (la société) suivant contrat à durée déterminée du 18 octobre 2016 renouvelé jusqu’au 21 janvier 2017. La relation de travail s’est ensuite poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.
2. Le 29 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour faute lourde.
3. Le 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle.
4. A la suite d’une plainte déposée par le président de la société, son dirigeant, compagnon de la sur de la salariée, a été reconnu coupable d’escroquerie et vol en réunion au détriment de la société par jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2021.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement d’une indemnité de requalification, alors :
« 2°/ que selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que lorsque le salarié soutient qu’il a été employé en contrat à durée déterminée pour subvenir à un besoin permanent de l’entreprise et pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, le délai de prescription de l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur ce motif a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé qu’ "il apparaît que ni le contrat à durée déterminée conclu le 13 octobre 2016 par Mme [N] [W] ni son avenant de renouvellement du 21 novembre 2016 ne mentionnent le motif de recours au contrat à durée déterminée« , de sorte que »la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu’il n’avait pas été conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans un des cas énoncés à l’article L. 1242-2 du code du travail« et que »le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d’agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu’elle invoque. Il s’en évince que l’action en justice de la salariée, introduite par requête déposée au greffe le 17 janvier 2019, a été exercée au-delà du délai de prescription" ; qu’en statuant ainsi quand elle avait relevé que la salariée soutenait « qu’il avait été recouru au contrat à durée déterminée afin d’occuper un poste permanent au sein de la société », ce dont elle aurait dû déduire que le délai de prescription de l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avait pour point de départ le terme du dernier contrat, que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était donc pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ;
3°/ que selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que lorsque le salarié soutient qu’il a été employé en contrat à durée déterminée pour subvenir à un besoin permanent de l’entreprise et pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, le délai de prescription de l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur ce motif a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ; qu’en l’espèce, en déduisant de l’absence de mention du motif du recours dans le contrat que « la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu’il n’avait pas été conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans un des cas énoncés à l’article L. 1242-2 du code du travail », de sorte que « le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d’agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu’elle invoque. Il s’en évince que l’action en justice de la salariée, introduite par requête déposée au greffe le 17 janvier 2019, a été exercée au-delà du délai de prescription », la cour d’appel, qui a confondu les exigences formelles et les exigences de fond applicables aux contrats à durée déterminée, ainsi que les différentes exigences de fond, les règles édictées par les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail étant distinctes, a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1242-1 du code du travail :
6. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
7. Aux termes du second, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
8. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
9. Pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée jusqu’au 21 janvier 2017 et rejeter les demandes en découlant, l’arrêt retient que la salariée a fondé sa demande sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, soutenant qu’il a été recouru au contrat à durée déterminée afin d’occuper un poste permanent au sein de la société, qu’il apparaît que ni le contrat à durée déterminée conclu le 13 octobre 2016 ni son avenant de renouvellement du 21 novembre 2016 ne mentionnaient le motif de recours au contrat à durée déterminée, que la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu’il n’avait pas été conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1242-2 du code du travail.
10. L’arrêt en déduit que le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d’agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu’elle invoque et que l’action en justice introduite le 17 janvier 2019 a été exercée au-delà du délai de prescription.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée soutenait avoir été engagée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, fondée sur ce motif, n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était nul et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, si l’employeur établit que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, en écartant l’existence d’une discrimination en raison de la situation de famille de la salariée ou de son nom, aux motifs que "s’il apparaît en l’espèce que Mme [N] [W] était la sur de Mme [R] [T] et portait pour cette raison le même nom qu’elle, rien ne permet en revanche de considérer que c’est en raison de ces circonstances qu’elle a été licenciée. Les éléments du dossier révèlent qu’en réalité l’employeur lui a, par erreur, imputé des faits qu’elle n’avait pas commis et dans lesquels elle n’avait eu aucune implication. Aussi la cour considère que le licenciement de Mme [N] [W] est étranger à toute discrimination", tandis qu’il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été licenciée parce que le compagnon de sa sur avait escroqué son employeur et qu’elle aurait omis de signaler lors de son embauche qu’elle portait le même nom que sa sur, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de sa situation de famille, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et l’article L. 1134-1 du code du travail :
13. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de sa situation de famille.
14. En application du second, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
15. Pour rejeter la demande de la salariée en nullité du licenciement pour discrimination, l’arrêt constate, d’abord, que la salariée a été licenciée pour faute lourde aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qu’un chèque de 350 euros établi le 3 août 2018 et signé par M. [F] avait été encaissé sur son compte joint personnel à l’attention de [F] [T], ce qui caractérisait une fraude par détournement d’argent au détriment de la société, qu’un nouveau client avait été établi par M. [F] pour le compte de la société sans qu’elle en fût avertie, que la salariée avait préparé les commandes destinées à ce nouveau client en supprimant le bordereau de livraison au nom de la société et en le remplaçant à tort par le bordereau de livraison au nom du nouveau client, que la dirigeante de ce nouveau client a révélé qu’il lui avait été indiqué que le paiement de sa facture globale devait être effectué sur un compte joint personnel « [F]-[T] », qu’il s’avérait que la salariée avait détourné de l’argent, du stock et de la clientèle à son profit personnel et qu’elle avait omis de signaler lors de son embauche en contrat à durée indéterminée qu’elle s’appelait [N] [T].
16. L’arrêt relève, ensuite, que s’agissant de la copie du chèque d’un montant de 350 euros, rien n’indiquait que la salariée l’ait établi ou en ait été la bénéficiaire, qu’à cet égard, ce chèque avait été établi par M. [F] et que dans ses propres conclusions, la société précisait que l’enquête pénale n’avait pas permis de déterminer la culpabilité de l’intéressée, à la différence de sa soeur et de son beau-frère, que par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Tours le 8 juin 2021, M. [F], seul prévenu à cette procédure, a été condamné pour escroquerie et vol en réunion, que ce jugement ne fait aucune référence à la personne de la salariée, que l’employeur ne produit aucune pièce qui rende compte de ce que la salariée aurait omis de signaler lors de son embauche qu’elle s’appelait [N] [T] et qu’en conséquence, l’employeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de caractériser une faute et a fortiori une faute lourde imputable à la salariée.
17. L’arrêt ajoute que s’il apparaît que la salariée était la soeur de Mme [R] [T] et portait pour cette raison le même nom qu’elle, rien ne permet en revanche de considérer que c’est en raison de ces circonstances qu’elle a été licenciée et que les éléments du dossier révèlent qu’en réalité l’employeur lui a, par erreur, imputé des faits qu’elle n’avait pas commis et dans lesquels elle n’avait eu aucune implication.
18. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, d’une part les détournements de fonds commis par le conjoint de la soeur de la salariée, d’autre part le fait pour celle-ci d’avoir été engagée sous son nom d’épouse en omettant de préciser qu’elle avait le même nom que celui de sa sur, ce qui constituait des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de la situation de famille de la salariée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite la demande de Mme [W] en paiement d’une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ce qu’il rejette sa demande en nullité de son licenciement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la société Le Monde du bio aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Monde du bio à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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