Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-11.628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.628 24-11.628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 12 mai 2023, N° 22/00179 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200538 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle social, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° K 24-11.628
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
Mme [E] [U] [H], divorcée [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.628 contre le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle social), dans le litige l’opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Troyes, 12 mai 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [H] a formé opposition à une contrainte émise le 11 août 2022 pour un montant de 693 euros par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, qui lui a été signifiée le 12 septembre 2022.
2. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle afin de se faire assister d’un avocat le 5 décembre 2022, puis une seconde le 22 mars 2023, lesquelles ont été rejetées le 16 juin 2023.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [H] fait grief au jugement de retenir l’affaire en son absence et de dire que la contrainte délivrée le 11 août 2022 est valide pour un montant de 693 euros et de la condamner au paiement de ladite contrainte, ainsi qu’au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 42,70 euros, alors « que la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande ; qu’en l’espèce, lors de l’audience du 6 avril 2023, le tribunal a constaté que le justificatif de demande d’aide juridictionnelle transmis par la requérante mentionnait que le dossier avait été reçu le 22 mars 2023 ; qu’il en résultait que la requérante avait bien accompli des démarches en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle avant le jour de l’audience et que le tribunal en avait été avisé ; qu’en énonçant, pour retenir l’affaire et statuer au fond, que l’exposante ne justifiait que d’un dossier non enregistré en date du 22 mars 2023, le tribunal, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
4. Selon ce texte, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat.
5. Pour dire la contrainte valable et condamner Mme [H] à en payer les causes et les accessoires, le tribunal retient que malgré plusieurs renvois, elle a manqué de diligence dans l’organisation de sa défense, dès lors que, malgré plusieurs demandes de la juridiction, elle n’a pas justifié du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle malgré deux renvois obtenus à cette fin, le dernier renvoi sollicité par courrier électronique deux jours avant l’audience ne pouvant lui être accordé, le justificatif l’accompagnant consistant en la copie d’un formulaire de demande d’aide juridictionnelle incomplet portant la mention du greffe « Non enregistré Dossier reçu le 22 mars 2023 ».
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que Mme [H] avait sollicité, avant la date de l’audience de renvoi, le bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’elle en avait avisé le tribunal, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Troyes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Troyes autrement composé ;
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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