Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 22-15.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.815 22-15.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2020, N° 18/02454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, pôle 2 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10229 F
Pourvoi n° V 22-15.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-15.815 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’Agent judiciaire de l’État, domicilié au [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
4°/ à la société [Z] [L], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 6],
6°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à l’Union départementale des associations familiales de [Localité 1] (UDAF), dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice le cabinet Ulan immobilier, dont le siège est [Adresse 12]
11°/ à la société [Adresse 13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
12°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
La société [Z] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France et de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [B], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’agent judiciaire de l’État, de la SCP Lesourd, avocat de la société Guillaume Marceau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à Mme [X] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Paris, M. [T] [G], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à Paris, la [Adresse 13] SA et M. [I] [F].
2. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [X] et la SCI [Z] [L] ; condamne Mme [X] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros, à La Poste la somme de 1 000 euros, à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros, à la Caisse d’épargne des Hauts-de-France et à la Banque populaire du Nord la somme globale de 1 000 euros ; rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SCI [Z] [L] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le conseiller référendaire rapporteur La présidente
La greffière de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Responsabilité limitée ·
- Exécution ·
- Anonyme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Associé
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Licenciement ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Entretien préalable ·
- Associations ·
- Code du travail
- Intervention sur un bâtiment neuf ·
- Conseil du maître de l'ouvrage ·
- Obligations de l'entrepreneur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Environnement ·
- Villa ·
- Installation ·
- Souche ·
- Vitre ·
- Devoir de conseil ·
- Entrepreneur ·
- Support ·
- Foyer ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Partie commune ·
- Police administrative ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Intervention ·
- Perquisition ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Conseil constitutionnel
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Heure de travail ·
- Convention de forfait ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Repos compensateur ·
- Salaire
- Europe ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Délai de prescription ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Escroquerie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié empêchant le contrôle de son temps exact de travail ·
- Indemnité de licenciement ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- 1) contrat de travail ·
- 2) contrat de travail ·
- ) contrat de travail ·
- Contrat de travail ·
- Faute du salarié ·
- Licenciement ·
- Délai-congé ·
- Indemnités ·
- Travail ·
- Compteur ·
- Préavis ·
- Licenciement abusif ·
- Dommages-intérêts ·
- Fraudes ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Ancienneté ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Expérience professionnelle ·
- Convention collective nationale ·
- Avenant ·
- Entrée en vigueur ·
- Logement ·
- Inégalité de traitement
- Convention d'occupation precaire ·
- 1) baux commerciaux ·
- ) baux commerciaux ·
- Définition ·
- Précaire ·
- Baux commerciaux ·
- Législation ·
- Intention ·
- Novation ·
- Usage commercial ·
- Immeuble ·
- Congé ·
- Commerçant ·
- Finalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Benelux ·
- Europe ·
- Pays-bas ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Holding ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Cour de cassation
- Liberté d'expression ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Convention du 2 mars 1970 ·
- Conventions collectives ·
- Primes d'assiduité ·
- Prime de vacances ·
- Absence d'accord ·
- Application ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Convention collective ·
- Accord ·
- Employeur ·
- Financement ·
- Aide familiale ·
- Prime ·
- Frais généraux ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Textes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.