Infirmation partielle 4 novembre 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 25-10.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.061 25-10.061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384211 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00035 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° C 25-10.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [P] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 25-10.061 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sadef, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Bricomende, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sadef, de la société Bricomende, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 2024), M. [D] a été engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 1er août 2011 par la société Sadef. Son temps de travail était régi par une convention de forfait annuel en jours.
2. Suite à une cession du fonds de commerce intervenue le 1er décembre 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Bricomende.
3. Le 1er février 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
4. Le 5 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire qu’il ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions légales ou réglementaires dont il avait personnellement la charge, de dire qu’il est infondé dans ses demandes relatives aux heures supplémentaires, de dire qu’aucune dissimulation d’emploi ou d’activité ne peut être caractérisée et de le débouter de ses demandes tendant à ce que les sociétés Sadef et Bricomende soient condamnées solidairement à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour la période du 11 mars 2017 au 11 mars 2020, au titre des congés payés afférents, au titre des repos compensateurs afférents et à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que lorsque le forfait annuel en jours est inopposable au salarié, celui-ci peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, le juge devant vérifier l’existence et le nombre de ces heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ; que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu’en déboutant le salarié de l’intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires aux motifs qu’ ''il résulte de ses bulletins de salaire que le salarié a perçu, au titre de la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier, le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure. Il apparaît en effet que le salarié a perçu une rémunération mensuelle forfaitaire de 3 591 euros alors qu’il aurait dû percevoir, sur base de 35 heures de travail, la somme de 2 501 euros jusqu’au 30 juin 2019 et la somme de 2 536 euros jusqu’en mars 2020", quand le fait que M. [D] ait perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
7. Selon le second, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
8. Il résulte de ces textes que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
9. Pour dire infondée sa demande relative aux heures supplémentaires, l’arrêt retient, après avoir retenu que les relevés d’alarmes invoqués par l’employeur ne sauraient pallier l’absence d’outil de contrôle du temps de travail, que le salarié avait perçu, au titre de la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier, le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure et qu’il ne justifiait pas que les missions qui lui étaient confiées ne pouvaient être effectuées dans la limite de 40 heures de travail par semaine au-delà de laquelle il a été rémunéré.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé la convention de forfait valable et opposable à M. [D] et dit que la convention de forfait en jours est inopposable à M. [D] ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Sadef et Bricomende aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sadef et Bricomende et les condamne à payer in solidum à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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