Rejet 20 décembre 1971
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un proprietaire, apres demolition d’un immeuble destine a etre reconstruit a concede a un commercant un droit d ’occupation du terrain, en se reservant le droit absolu de mettre fin a cette occupation sans conge, ni preavis, ni indemnite, les juges peuvent estimer qu’en l’absence de novation ou de fraude a la loi, il s’agit d’une convention d’occupation precaire excluant l ’application de la legislation sur les baux commerciaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 déc. 1971, n° 70-12.989, Bull. civ. III, N. 639 P. 457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 639 P. 457 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985949 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. SENSELME |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu que demoiselle x…, beneficiaire d’une convention qualifiee d’occupation precaire sur des locaux a usage commercial, fait grief a l’arret attaque, qui l’a deboutee de sa demande tendant a l’application a son profit des dispositions du decret du 30 septembre 1953, d’avoir, d’une part, admis que la societe proprietaire s’etant trouvee retardee dans son projet de reconstruction de l’immeuble pour des raisons diverses, n’avait pas voulu laisser les lieux inoccupes, sans se prononcer sur la valeur de ces raisons, d’avoir, d’autre part, retenu la validite d’une clause d’occupation precaire, qui etait de style, puisque l’occupation avait dure vingt ans, et qui revelait seulement l’intention d’echapper a la legislation sur les baux commerciaux, et d’avoir enfin exclu demoiselle y… de cette legislation au motif qu’elle ne justifiait pas d’une inscription au registre du commerce au moment du conge, alors, selon le pourvoi, qu’il s’agissait d’un simple defaut de renouvellement d’inscription resultant d’une erreur, qui n’entrainait qu’une suspension de cette inscription ;
Mais attendu que la cour d’appel, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, retient que demoiselle x… a accepte librement le caractere precaire de l’occupation, qu’elle connaissait avant meme de s’adresser a la societe proprietaire, et contre lequel elle n’a jamais proteste ensuite en payant de simples « indemnites de stationnement » ;
Que la societe proprietaire, qui avait acquis un immeuble pour en reconstruire un autre apres la demolition du premier, avait, en attendant de pouvoir utiliser normalement le terrain, consenti a certains commercants des conventions d’occupation precaire pour se procurer des revenus ;
Que la convention prevoyait le droit absolu de mettre fin chaque jour a ladite occupation, sans conge, ni preavis, ni indemnite, ni formalite judiciaire ;
Que la cour d’appel, qui avait a apprecier l’intention des parties a la signature du contrat, en l’absence de novation invoquee, a estime que la precarite des droits d’occupation ressortait nettement du texte et de la finalite des conventions ;
Que la proprietaire pouvait legitimement vouloir que les lieux ne restent pas inutilises, tout en se reservant le droit d’en reprendre possession des qu’elle pourrait realiser l’operation projetee ;
Attendu que de ces constatations et enonciations, les juges du second degre ont pu deduire que demoiselle x…, occupante precaire, ne pouvait se prevaloir de la legislation sur les baux commerciaux, la fraude a la loi n’etant pas etablie ;
Qu’ils ont, par ces seuls motifs, qui repondent aux moyens formules dans les conclusions, legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mai 1970, par la cour d’appel de paris.
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