Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1981, 78-41.806, Publié au bulletin
CA Reims 11 octobre 1978
>
CASS
Cassation 5 mars 1981

Arguments

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  • Accepté
    Charge de la preuve de la faute

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas établi l'existence d'une faute grave, justifiant ainsi le versement des indemnités de préavis.

  • Rejeté
    Motif réel et sérieux de licenciement

    La cour a jugé que les erreurs de manipulation du compteur ne justifiaient pas le licenciement, mais a finalement estimé que ces agissements privaient l'employeur de tout contrôle sur le temps de travail, constituant un motif valable.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt d'appel ayant accordé des indemnités de préavis et de licenciement à Dzuiba, licencié pour fraude. La société soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 455 du code de procédure civile en s'appuyant sur des motifs dubitatifs. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la charge de la preuve incombe à l'employeur. En revanche, concernant les dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour casse l'arrêt, considérant que les agissements de Dzuiba constituaient un motif réel et sérieux de licenciement, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 1981, n° 78-41.806, Bull. civ. V, N. 187
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-41806
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 187
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 11 octobre 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 10/05/1979 Bulletin 1979 V N. 401 (1) p. 291 (CASSATION PARTIELLE). (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code du travail L122-14-3 CASSATION

Nouveau Code de procédure civile 455

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008042
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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