Cassation 5 mars 1981
Résumé de la juridiction
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur qui en est débiteur et prétend en être libéré.
Constituent un motif réel et sérieux de licenciement les agissements d’un salarié qui prive son employeur de tout contrôle sur le temps exact de son travail, en omettant à trois reprises d’arrêter l’appareil qui compte ses heures de travail au moment où il cesse son travail et en l’arrêtant pendant son travail pour finalement obtenir que le compteur marque un nombre d’heures égal à son temps de travail effectif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 1981, n° 78-41.806, Bull. civ. V, N. 187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-41806 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 187 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 11 octobre 1978 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008042 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. de Sablet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, en ce qu’il concerne les indemnites de preavis et de licenciement, pris de la violation de l’article 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale :
Attendu que dzuiba au service de la societe sommer depuis 1967 a ete licencie, par lettre du 23 juillet 1976, pour fraude dans l’utilisation de l’appareil qui comptait ses heures de travail ; que l’arret attaque, qui a condamne la societe a lui payer des indemnites de preavis de licenciement, a releve que le premier juge avait estime qu’il existait un doute sur son intention de frauder son employeur en tentant de se faire remunerer un nombre d’heures superieur a celui effectivement accompli ; que la societe fait grief a la cour d’appel d’avoir statue ainsi alors qu’elle ne pouvait donner une base legale a sa decision en s’appuyant sur les motifs dubitatifs du premier juge ;
Mais attendu que la charge de la preuve de la gravite de la faute privative des indemnites de preavis et de licenciement incombe a l’employeur qui en est debiteur et pretend en etre libere : qu’il s’ensuit que la cour d’appel, qui a estime que l’existence d’une telle faute n’etait pas etablie, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le moyen unique en ce qu’il concerne les indemnites de preavis et de licenciement ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu’il concerne les dommages-interets pour rupture abusive du contrat de travail :
Vu l’article l 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que l’arret attaque a releve que dzuiba avait a trois reprises omis d’arreter le compteur au momenent ou il cessait son travail ; que l’interesse avait explique que, pour finalement obtenir que le compteur marque un nombre d’heures egal a son temps de travail effectif, il l’avait arrete pendant son travail ; que la cour d’appel a condamne la societe a lui payer des dommages-interets pour licenciement abusif, aux motifs que la fraude n’etait pas etablie et que les quelques erreurs de manipulation du compteur commises ne pouvaient justifier le licenciement d’un salarie ancien dont le travail n’avait pas donne lieu a critique et qui avait ete affecte depuis peu a un nouveau poste de travail ; attendu, cependant, que les agissements de dzuiba privaient la societe de tout controle sur le temps exact de travail de l’interesse et contituaient un motif reel et serieux de licenciement ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement du chef des dommages-interets pour licenciement abusif, l’arret rendu entre les parties le 11 octobre 1978 par la cour d’appel de reims ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nancy.
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