Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 26-80.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915788 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00649 |
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Texte intégral
N° H 26-80.403 F-D
N° 00649
ODVS
9 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs précités le 11 décembre 2025, M. [O] [T] a fait l’objet le même jour d’une ordonnance d’incarcération provisoire du juge des libertés et de la détention, puis, après débat différé, d’une ordonnance de placement en détention provisoire de ce magistrat en date du 16 décembre 2025.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité et confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention par laquelle il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [T], alors « que lorsque le mis en examen sollicite, auprès du juge des libertés et de la détention saisi en vue de son placement en détention provisoire, un délai pour préparer sa défense, le débat contradictoire différé ne peut se tenir en l’absence de l’avocat choisi par l’intéressé lors de sa première comparution que si celui-ci a été régulièrement avisé de la date dudit débat ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure qu’à l’issue de son interrogatoire de première comparution, Monsieur [T] a désigné comme avocat choisi Maître [C] ; qu’il a été assisté, lors du débat initial devant le juge des libertés et de la détention, de Maître Reyntjes ; qu’ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention a fixé la date du débat contradictoire au 16 décembre 2025 ; que Maître [C] n’en a cependant pas été avisé, de sorte qu’il a été absent du débat contradictoire ; qu’en énonçant, pour rejeter le moyen d’annulation dudit débat et de l’ordonnance de placement en détention provisoire pris de l’absence de convocation régulière de l’avocat choisi, que « l’ordonnance d’incarcération provisoire vaut convocation au débat différé » et que « l’appelant n’est pas fondé à soutenir que son conseil n’aurait pas été convoqué au débat différé, ladite convocation ayant résulté de la remise de l’ordonnance d’incarcération à l’avocat présent », quand la seule remise de l’ordonnance d’incarcération provisoire à l’avocat présent lors du débat contradictoire initial et qui n’est pas l’avocat choisi, sans ambiguïté, par la personne mise en examen, ne vaut pas convocation de cet avocat au débat contradictoire différé, la chambre de l’instruction a violé les articles 5 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 115, 145 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter la demande de nullité prise de l’absence d’avis donné à M. [A] [C], avocat choisi, de la date de l’audience de débat différé, l’arrêt attaqué énonce que copie de l’ordonnance d’incarcération provisoire de M. [T], valant convocation pour le débat du 16 décembre 2025, a été remise à ce dernier et à son avocate, Mme Constance Reyntjes, substituant l’avocat choisi.
6. Les juges ajoutent que le 16 décembre 2025, M. [C] ne s’est pas présenté au débat contradictoire malgré plusieurs relances téléphoniques effectuées par le greffe du juge des libertés et de la détention pour tenter de le joindre avant que le débat ne soit engagé.
7. Ils en concluent que M. [T] n’est pas fondé à soutenir que son avocat n’aurait pas été convoqué au débat différé, ladite convocation ayant résulté de la remise de l’ordonnance d’incarcération provisoire à l’avocate présente, substituant l’avocat choisi, et qu’il ne peut se prévaloir d’un quelconque grief tiré de l’absence d’avocat lors du débat différé.
8. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, il suffit que l’avocat présent lors de l’interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire initial ait été avisé de la date et de l’heure du débat différé.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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