Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-14.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 21 mars 2024, N° 22/00202 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00547 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Hirselj Ingrid, entreprise individuelle à responsabilité limité |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 mai 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° R 24-14.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-14.508 contre le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Roubaix (section commerce), dans le litige l’opposant à la société Hirselj Ingrid, entreprise individuelle à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne Evelyne Fleurs, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Mme [P] s’est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur une demande tendant à voir modifier la classification conventionnelle applicable, qui présentait un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d’appel et inexactement qualifié en dernier ressort n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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