Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859203 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00393 |
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Texte intégral
N° D 25-81.707 F-D
N° 00393
RB5
25 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [Y], [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2024, qui, pour fraude fiscale, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M., [Y], [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [Y], [C] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef rappelé ci-dessus, pour des faits relatifs à une société dont il était le gérant.
3. Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal a partiellement fait droit aux exceptions de nullité proposées, l’a déclaré coupable et a prononcé la solidarité civile.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que M., [C] sera solidairement tenu avec la société, [C], [Y] au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis et au paiement d’une amende de 10 000 euros, alors :
« 1°/ que lorsque le redevable légal de l’impôt est manifestement insolvable, le juge ne peut cumulativement condamner le prévenu à une peine et au paiement solidaire de l’impôt fraudé et des pénalités afférentes qu’après avoir préalablement vérifié que les faits présentent un degré de gravité suffisant, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ; en effet, dans cette hypothèse, la solidarité fiscale conduit nécessairement à transférer les pénalités fiscales du redevable légal de l’impôt au condamné, qui fait alors l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits sans aucune action récursoire possible ; en l’espèce il est constant que la société redevable de l’impôt a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et a disparu ; qu’en affirmant en l’espèce que les faits présentent la gravité requise pour justifier un cumul des sanctions pénale et fiscale à l’encontre du prévenu, au motif insuffisant qu’ils « se sont produits sur une longue période et alors que le prévenu avait préalablement été alerté par la Direction Générale Des Finances Publiques sur ses pratiques » (arrêt, p. 7, §6) sans s’expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions du prévenu (p. 9-11), sur le fait que M., [C], qui ne pouvait faire face à toutes les charges de sa société, avait simplement priorisé le paiement des salaires tout en prenant soin de comptabiliser la TVA litigieuse en « TVA à régulariser » et n’avait tiré aucun profit personnel des faits, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1741 du code général des impôts tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il résulte également des articles 50 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que le juge ne peut cumulativement prononcer des sanctions pénales et fiscales qu’après s’être assuré que la charge finale résultant de l’ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction commise ; qu’en ne procédant pas à cet examen en l’espèce, lors même qu’elle confirmait par ailleurs la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et a violé de nouveau à l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen est inopérant dès lors que M., [C] n’a pas fait l’objet, à titre personnel, d’un cumul de sanctions pénales et fiscales.
8. En effet, la solidarité prévue à l’article 1745 du code général des impôts constitue non pas une sanction pénale tant au sens du droit national que du droit de l’Union européenne, mais une mesure civile destinée à garantir le recouvrement de l’impôt.
9. La circonstance que, du fait de l’insolvabilité totale ou partielle du débiteur principal ou des éventuels codébiteurs solidaires, l’action récursoire dont dispose la personne déclarée solidairement responsable à l’encontre de ces derniers puisse, en raison des aléas du recouvrement, perdre tout ou partie de son utilité pratique dans certains cas, n’est pas de nature à modifier cette conclusion.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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