Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-20.524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2024, N° 24/02704 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303783 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00857 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° E 24-20.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La fédération UNSA commerces et services, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-20.524 contre le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mango, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la fédération FO, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la fédération UNSA commerces et services, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services CFDT, et l’avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024), en vue de l’élection des membres de la délégation du personnel au sein du comité social et économique de la société Mango a été signé un protocole d’accord préélectoral prévoyant notamment que le collège ouvriers était composé de 16,33 % d’hommes et de 83,67 % de femmes, treize sièges étant à pourvoir.
2. Faute de quorum, un second tour a été organisé le 3 mai 2024, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 25 avril 2024 à 12 heures par le protocole susvisé.
3. Le syndicat UNSA a transmis à l’employeur avant la date limite de dépôt des candidatures une liste de cinq candidats composée de quatre femmes et un homme, avec une alternance femme-homme. Postérieurement à cette date limite, M. [J], figurant en deuxième position sur la liste, a retiré sa candidature.
4. La liste de candidats pour le syndicat UNSA présentée aux électeurs comportait uniquement les quatre femmes précitées, lesquelles ont été élues le 3 mai 2024.
5. Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de l’élection de Mmes [S] et [B] au motif que la liste de candidates présentée par l’UNSA contrevenait à la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes, une femme étant en surnombre, et à la règle d’alternance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La fédération UNSA commerces et services (la fédération UNSA) fait grief au jugement d’annuler l’élection de Mmes [S] et [B] comme représentantes titulaires du premier collège intervenue lors du second tour du 3 mai 2024 des élections du comité social et économique de la société Mango France, alors que « lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque le protocole d’accord préélectoral fixe une date limite pour le dépôt des listes de candidats des organisations syndicales, le respect des règles de représentativité des listes de candidats s’apprécie à cette date ; que la liste incomplète de candidats au premier collège pour le second tour de scrutin déposée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai fixé au protocole d’accord préélectoral comportait quatre candidates femmes et un candidat homme placé en deuxième position conformément à la répartition femmes/hommes au sein de ce collège, soit 83,67 % pour les femmes, et 16,33 % pour les hommes ; que pour refuser de tenir compte de la circonstance que le retrait de la candidature du seul candidat homme était intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le jugement retient que ''pour garantir une représentation proportionnée effective des deux sexes, il y a lieu de considérer que la conformité de la présentation des listes de candidats aux règles susvisées de proportionnalité des deux sexes et d’alternance homme/femme s’apprécie au jour du scrutin'' et qu’ ''eu égard à la finalité de la loi, les circonstances particulières entraînant le retrait de candidatures ne sauraient avoir d’incidence sur le respect objectif des conditions légales des listes de candidats présentées par les organisations syndicales à cette date'' ; qu’en statuant ainsi quand la liste incomplète présentée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai impératif fixé au protocole d’accord préélectoral respectait la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
8. En revanche, lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
9. L’article L. 2314-28 du code du travail prévoit que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
10. Nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d’un salarié de ne pas figurer sur une liste donnée s’impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu’il en est informé.
11. Il en résulte que lorsqu’un protocole préélectoral mentionne une date limite de dépôt des candidatures, celle-ci s’impose aux parties et que l’appréciation de la régularité des listes au regard de l’article L. 2314-30 du code du travail s’entend de celle des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.
12. Pour annuler l’élection de Mmes [S] et [B] en qualité de membres titulaires du comité social et économique dans le premier collège, le jugement retient que pour garantir une représentation proportionnée des deux sexes, la conformité au regard des règles de proportionnalité et d’alternance de la liste de candidats présentée par le syndicat UNSA doit s’apprécier au jour du scrutin, les circonstances particulières entraînant le retrait de candidatures ne pouvant avoir d’incidence sur le respect objectif des conditions légales des listes de candidats présentées le jour du scrutin.
13. Après avoir constaté que la liste de candidats déposée par le syndicat UNSA pour le second tour de scrutin comportait quatre femmes et un homme, lequel était placé en deuxième position, et que la liste de ce syndicat comportait au jour du scrutin seulement les quatre candidates, lesquelles ont été élues, le jugement, qui retient qu’au regard de la proportion de femmes et d’hommes dans le collège cette liste aurait dû comporter un candidat de sexe masculin, peu important que cette situation résulte du retrait de la candidature du seul candidat de sexe masculin intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, en a déduit que la surreprésentation des femmes devait entraîner l’annulation de l’élection de Mme [S], dernière candidate élue sur la liste, et que la méconnaissance de la règle de l’alternance devait conduire à annuler l’élection de Mme [B], présentée sur la liste en deuxième position à une place qui aurait dû revenir à un homme.
14. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande tendant à rapporter l’ordonnance de relevé de caducité du 28 juin 2024 et rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’organisation syndicale UNSA ainsi qu’en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la fédération des services CFDT de ses demandes d’annulation de l’élection de Mmes [S] et [B] en qualité de membres titulaires du comité social et économique de la société Mango France pour le premier collège.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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