Infirmation 21 mars 2025
Cassation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
L’irrecevabilité d’une réclamation formée avant l’envoi d’un avis de mise en recouvrement peut être régularisée si les impositions litigieuses sont mises en recouvrement avant que le juge de l’impôt ne statue sur cette contestation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-15.132, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.132 25-15.132 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 mars 2025, N° 24/00352 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00268 |
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Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 268 F-B
Pourvoi n° Q 25-15.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [O] [D], veuve [H], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 25-15.132 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domiciliée [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [W] et [D], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Cote d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 mars 2025), [Q] [J] [H] est décédée le [Date décès 1] 2018, en laissant pour lui succéder [T] [H], son fils adoptif, qui a déposé une déclaration de succession le 28 février 2019.
2. Au vu d’une déclaration de succession rectificative, l’administration fiscale a interrogé [T] [H] sur les justifications de ce qu’il avait, du temps de sa minorité, perçu des soins ininterrompus de l’adoptante pendant au moins cinq ans au titre d’une prise en charge continue et principale, condition posée à l’article 786, alinéa 2, 3 bis, du code général des impôts pour bénéficier du barème applicable aux filiations en ligne directe.
3. Le [Date décès 2] 2021, [T] [H] est lui-même décédé, en laissant pour héritières son épouse et sa fille, Mmes [O] [D] et [C] [H], épouse [W], suivant la déclaration de succession du 17 juin 2022.
4. Le 6 janvier 2022, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification des droits de mutation sur la succession de [Q] [J] [H] pour la somme de 151 783 euros.
5. Le 24 juin 2022, l’administration ayant partiellement maintenu le redressement, Mmes [O] [D] et [C] [H] l’ont assignée devant un tribunal judiciaire aux fins de voir annuler la surimposition mise à la charge de [T] [H], infirmer la décision de rejet du 24 juin 2022 et prononcer le dégrèvement des impositions en principal et intérêts.
6. Le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance écartant la fin de non-recevoir présentée par l’administration, pour défaut de réclamation préalable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mmes [D] et [H] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur demande formée par l’assignation délivrée le 7 juillet 2023, alors « que la contestation d’une imposition qui a été élevée de manière prématurée, avant la mise en recouvrement de cette imposition, est régularisée, dès lors que cette mise en recouvrement est intervenue avant que le juge de l’impôt ne rende sa décision ; qu’en retenant, pour considérer que la contestation élevée par Mmes [H] et [W] dans leur courrier du 27 août 2022, n’était pas régulière, qu’elle avait été formée avant la mise en recouvrement des droits qui avait fait l’objet d’un premier avis en date du 31 juillet 2023 modifié par un second avis daté du 26 septembre 2023, quand il résultait de ses propres constatations que les droits réclamés avaient été mis en recouvrement avant que le juge de l’impôt, saisi le 7 juillet 2023, ne se prononce, ce dont il résultait que cette réclamation prématurée avait été régularisée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles R. 190-1 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales :
8. Selon le a) de ce texte, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement.
9. Il en résulte que l’irrecevabilité d’une réclamation formée avant l’envoi d’un avis de mise en recouvrement peut être régularisée si les impositions litigieuses sont mises en recouvrement avant que le juge de l’impôt statue sur cette contestation.
10. Pour déclarer la demande des contribuables irrecevable, l’arrêt retient que l’assignation du 7 juillet 2023, aux fins de contestation des droits rehaussés, est intervenue avant toute réclamation contentieuse consécutive à l’avis de mise en recouvrement.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’un premier avis de mise en recouvrement avait été émis le 31 juillet 2023 suivi d’un second, le 26 septembre 2023, ce dont il résulte qu’à la date à laquelle le juge de la mise en état s’est, le 12 mars 2024, prononcé sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable, le tribunal n’avait pas encore statué sur la contestation relative au bien-fondé des impositions litigieuses, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la directrice régionale des finances publiques de Provence- Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques et la directrice générale des finances publiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône,
agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques et la directrice générale des finances publiques et les condamne à payer à Mmes [D] et [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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