Infirmation partielle 9 mars 2023
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-15.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.301 23-15.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2023, N° 21/00227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° H 23-15.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-15.301 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à l'[4] ([5]) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'[Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Canal ·
- Europe ·
- Document ·
- Décret ·
- Ordonnance ·
- Possession ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Charge effective et permanente de l'enfant ·
- Direction matérielle et morale du mineur ·
- Sécurité sociale, prestations familiales ·
- Allocations familiales ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Paiement ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Charges ·
- Tribunal pour enfants ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Code civil ·
- Sécurité ·
- Versement
- Contrat de travail, rupture ·
- Période d'essai ·
- Prévoyance ·
- Discrimination ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Maladie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Fixation du loyer du bail renouvelé ·
- Loyer déplafonné ·
- Bail commercial ·
- Détermination ·
- Augmentation ·
- Plafonnement ·
- Application ·
- Conditions ·
- Etalement ·
- Exception ·
- Loyer ·
- Durée du bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tacite ·
- Prolongation ·
- Locataire ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Cessation des paiements ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Connaissance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Syndic
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Établissement ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection des intérêts légitimes de l'entreprise ·
- Absence d'atteinte à la liberté du travail ·
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Clause de non-concurrence ·
- Caractère indispensable ·
- Clause de non ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Validité ·
- Liberté du travail ·
- Activité ·
- Service ·
- Intérêt légitime ·
- Restriction de liberté ·
- Vente ·
- Travail ·
- Restriction ·
- Pièces
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Tentative ·
- Législation ·
- Associations
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Charge publique ·
- Décret ·
- Conseil constitutionnel ·
- Urssaf ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Principe d'égalité ·
- Calcul ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.