Cassation 5 avril 2005
Infirmation 13 décembre 2007
Confirmation 15 mai 2008
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 avr. 2005, n° 03-15.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15.230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 avril 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489079 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :
Vu l’article L. 134-12 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Butagaz ayant mis fin par lettre du 25 mars 1999 au contrat d’agent commercial qui la liait à la société Etablissements Rateau, cette société l’a assignée en paiement d’une indemnité de fin de contrat complémentaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Etablissements Rateau, l’arrêt, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l’agent comprend cinq postes, dont un stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérer l’activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes, retient que les sommes perçues au titre de ce poste étaient destinées essentiellement à couvrir des frais et charges exposés au titre de l’exécution du mandat, qui disparaîtront avec la cessation de l’activité et ne doivent donc pas être prises en considération pour calculer l’indemnité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Butagaz aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements Rateau la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prise en compte des éléments extrinsèques ·
- Termes du discours ·
- Injures publiques ·
- Caractérisation ·
- Office du juge ·
- Origine ·
- La réunion ·
- Religion ·
- Caractère ·
- Invective ·
- Injure publique ·
- Politique ·
- Personnes ·
- Partie civile ·
- Propos
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Justification
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Agression sexuelle ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
- Dénaturation d'une convention ·
- Constatations suffisantes ·
- Dénaturation ·
- Cassation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Référendaire ·
- Siège social ·
- Clause d 'exclusion ·
- Centre commercial ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Garantie ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Fixation du loyer du bail renouvelé ·
- Loyer déplafonné ·
- Bail commercial ·
- Détermination ·
- Augmentation ·
- Plafonnement ·
- Application ·
- Conditions ·
- Etalement ·
- Exception ·
- Loyer ·
- Durée du bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tacite ·
- Prolongation ·
- Locataire ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Canal ·
- Europe ·
- Document ·
- Décret ·
- Ordonnance ·
- Possession ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Charge effective et permanente de l'enfant ·
- Direction matérielle et morale du mineur ·
- Sécurité sociale, prestations familiales ·
- Allocations familiales ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Paiement ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Charges ·
- Tribunal pour enfants ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Code civil ·
- Sécurité ·
- Versement
- Contrat de travail, rupture ·
- Période d'essai ·
- Prévoyance ·
- Discrimination ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Maladie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.