Cassation 19 novembre 1996
Résumé de la juridiction
La clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail ayant pour effet d’apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, posé par l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, et à la liberté du travail garantie par la Constitution, n’est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu’elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 1996, n° 94-19.404, Bull. 1996 V N° 392 p. 280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-19404 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 V N° 392 p. 280 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 juillet 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037545 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 30 avril 1992, la société Auto Service 34, concessionnaire Fiat et Lancia à Béziers, a fait signer à M. X…, qui travaillait à son service depuis 1980 en qualité de magasinier, une lettre en vertu de laquelle, en cas de cessation de son contrat de travail pour une cause quelconque, il s’interdisait, à moins d’obtenir son accord, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de s’intéresser directement ou indirectement à tout commerce pouvant concurrencer les produits vendus par elle, pendant 2 ans dans le Languedoc-Roussillon ; qu’après avoir donné sa démission qui a pris effet le 12 décembre 1992, M. X… a créé à Béziers une société Euro pièces auto, dont il était le gérant, inscrite au registre des sociétés le 31 décembre 1992, ayant pour objet l’achat et la vente des pièces automobiles et de pièces pour la carrosserie et pour la mécanique générale, et qui a commencé ses activités le 1er janvier 1993 ; qu’il a été assigné en référé par son ancien employeur ;
Attendu que, pour condamner sous astreinte M. X… à cesser toute activité, l’arrêt, qui a admis la validité de la clause de non-concurrence, a énoncé que cette clause était claire, limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle lui laissait la possibilité d’exercer sa profession ailleurs que dans les secteurs de ventes de véhicules, de pièces automobiles et de produits de station-service, tout en préservant les intérêts de l’employeur ; qu’en exerçant une activité manifestement concurrente, au moins pour partie, de celle de la société Auto Service 34, il avait transgressé la prohibition résultant du contrat et causé un trouble manifestement illicite ;
Attendu, cependant, qu’ayant pour effet d’apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, posé par l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, et à la liberté du travail garantie par la Constitution, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n’est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu’elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations, d’une part, que les fonctions du salarié ne correspondaient pas à une qualification spécialisée et n’exigeaient pas qu’il soit en contact avec la clientèle, d’autre part, que l’activité de son ancien employeur était la vente, la réparation et l’entretien de véhicules, ce qui n’impliquait qu’indirectement et de manière accessoire, la vente de pièces détachées, la cour d’appel, qui n’a pas précisé en quoi, compte tenu des fonctions exercées par son ancien salarié, la société Auto Service 34 justifiait l’existence d’un intérêt légitime dont la protection rendait nécessaire l’insertion au contrat de travail de l’intéressé d’une clause lui interdisant d’exercer l’activité litigieuse, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juillet 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
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