Rejet 12 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-14.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-14.208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 3 février 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007628743 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d’appel de Toulouse (2e Chambre civile, Section 2), au profit de la société Fayard Sud Machines Outils, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Fayard Sud Machines Outils, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Toulouse, 3 février 2000), que par contrat de crédit-bail, la société Locabail, devenue la société UFB Locabail, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group (société UFB), a donné en location à la société Améca un tour à commande numérique et une armoire électronique fournis par la société Fayard Sud machines outils (société Fayard) ; que le 5 mai 1987, la société UFB a requis du greffe du tribunal de commerce l’inscription de ce contrat ; qu’ayant appris, après le prononcé du redressement judiciaire de la société Améca que ce matériel avait été vendu par le locataire à la société Fayard, la société UFB a poursuivi judiciairement cette société en paiement d’une certaine somme ;
Attendu que la société UFB fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le timbre du greffe apposé en marge du bordereau de publication du contrat de crédit-bail portant le n° 2905 et la date du 2 juin 1987, sur les mentions duquel la cour d’appel s’est expressément fondée, précise que « le présent bordereau a été inscrit au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux sous le n° 2905, le 2 juin 1987 », d’où il résulte que l’inscription légalement requise sur le registre prévu à cet effet a été effectivement réalisée à cette date, le même bordereau portant par ailleurs que la réquisition de publication par le crédit-bailleur a été effectuée le 5 mai 1987 et non le 2 juin ; qu’en estimant que les mentions du bordereau de publication n’attestaient pas de la réalisation de l’inscription, mais seulement de ce que le crédit-bailleur avait requis cette inscription le 2 juin 1987, la cour d’appel en a dénaturé les termes et la portée, en violation de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’aux termes des articles 2 et 7 du décret du 4 juillet 1972, et de l’article 8 de l’arrêté pris le même jour, les renseignements prévus à l’article 1er du décret sont publiés à la requête du crédit-bailleur sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce, le greffier délivrant à tout requérant en copie ou par extrait, l’état des publications ;
Attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a relevé que la production du bordereau de publication, bien que comportant le timbre du greffe assorti d’un n° et de la date de publication, ne justifiait pas à elle seule l’accomplissement des formalités de publicité réglementairement prévues, c’est-à-dire outre la réquisition faite au greffe par le bordereau, l’inscription corrélative sur le registre prévu ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UFB Locabail aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UFB Locabail à payer à la société Fayard Sud Machines Outils la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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