Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 26-80.413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915790 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00651 |
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Texte intégral
N° T 26-80.413 F-D
N° 00651
ODVS
9 AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [C] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 6 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol et tentative, en bande organisée, association de malfaiteurs, dégradations, destruction par un moyen dangereux, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [N] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Par une ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de sûreté.
4. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 15 décembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [N] alors « que l’avocat désigné par le mis en examen pour l’assister devant la juridiction d’instruction doit être régulièrement convoqué en vue de l’audience de la Chambre de l’instruction relative à l’éventuelle prolongation de la détention provisoire de l’intéressé ; que lorsque cette convocation est supposément adressée à l’avocat par un moyen de télécommunication, tel le RPVA, à son adresse électronique, le greffe de la Chambre de l’instruction doit conserver la trace écrite de cette notification et de sa réception effective par l’avocat ; qu’à défaut, la contestation par la défense de la réalité de cet avis à avocat interdit de tirer de cet avis le moindre effet ; que doit dès lors être annulée la décision rendue par la Chambre de l’instruction au terme d’une audience à laquelle il n’est pas établi que le conseil du mis en cause ait effectivement été convoqué, de sorte qu’il n’a présenté aucun mémoire ni aucune observation orale à l’audience ; qu’au cas d’espèce, s’il résulte de la procédure qu’une convocation à avocat a bien été dressée le 24 décembre 2025, rien ne permet en revanche d’établir que cette convocation a effectivement été adressée à l’avocat de Monsieur [N], aucune trace de son envoi et de sa réception effective via le système RPVA ne figurant au dossier ; que la défense conteste ainsi, en dépit des mentions contraires – et au demeurant arguées de faux – de l’arrêt attaqué, que le conseil de Monsieur [N]ait bien été convoqué en vue de l’audience relative à l’examen en appel de l’éventuelle prolongation de la détention provisoire de l’exposant ; qu’il s’ensuit que cette convocation doit être regardée comme n’ayant jamais été régulièrement adressée au conseil de l’exposant ; qu’en statuant ainsi au terme d’une audience irrégulière, à laquelle le conseil de Monsieur [N] n’a pas été convoqué, desorte qu’il n’a pas pu être présent ni déposer de mémoire, la Chambre de l’instruction a méconnu les droits de la défense et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 198, 803-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que, d’une part, le procureur général doit notifier à chaque partie et à son avocat la date d’audience de la chambre de l’instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat, d’autre part, en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date de la notification et celle de l’audience.
7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l’audience de la chambre de l’instruction, doivent être respectées à peine de nullité.
8. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d’une part, que l’avis d’audience, informant l’avocat de M. [N] de la date et de l’heure auxquelles la chambre de l’instruction statuera sur l’affaire concernant ce dernier, lui a été notifié par courriel à une adresse électronique comportant une erreur de saisie, d’autre part, que cet avocat était absent de l’audience et qu’aucun mémoire n’a été déposé.
9. En confirmant dans ces conditions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la détention provisoire de M. [N], la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il soit besoin de se référer à la procédure d’inscription de faux engagée par le demandeur à l’encontre de la mention de l’arrêt attaqué afférente à la convocation de l’avocat devant la chambre de l’instruction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 6 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambery, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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