Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience.
(Convocation devant la chambre d'instruction : rôle et enjeux) La chambre de l'instruction (anciennement chambre d'accusation) est une formation de la cour d'appel prévue aux articles 199 à 206 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] le faire à tout moment et autant de fois qu'elle le souhaite sous réserve du respect de l'article 148, […] Il est à préciser que les exigences de forme posée aux articles 148-1 et suivants du Code de procédure pénale doivent être strictement respectées et que la Cour de cassation a d'ailleurs récemment rappelé que le non respect de l'exigence de la déclaration au greffe d'une demande de mise en liberté prévue à l'article 148-6 du Code de procédure pénale était une formalité substantielle en considérant […] L'article 198 du Code de procédure pénale modifié par la loi n° 2020-1729 du 22 décembre 2021 prévoit désormais que l'envoi du mémoire peut être effectué soit par dépôt au greffe avec indication du jour et de l'heure, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 255, pris de la violation des articles 198, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; […]
[…] pourquoi il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 137, 138, 140, 141-1, 142, 144, 145, 147, 148, 148-1, 148-4, 179, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME DECLARE L'APPEL RECEVABLE AU FOND LE DIT MAL FONDE CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 198 CPP: Devant la chambre de l'instruction, la procédure est écrite: les avocats déposent leurs mémoires jusqu'au jour de l'audience et les demandes orales à l'audience n'ont pas à être traitées si elles ne sont pas passées par un mémoire. Le principe du contradictoire n'est pas violé si un mémoire adverse est déposé quelques jours avant, dès lors que la défense a disposé d'un temps suffisant pour répondre.
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