Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-22.032 23-22.032
TA 8 septembre 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir annulé une mise en demeure. L'organisme de recouvrement soutenait que la production du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé n'était pas une obligation pour respecter le principe du contradictoire.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, considérant que l'URSSAF n'était pas tenue de joindre le procès-verbal à la lettre d'observations ni de le produire en justice. Elle rappelle que la lettre d'observations, mentionnant les faits constatés et la référence au procès-verbal, suffit à informer le cotisant et à respecter le principe du contradictoire.

L'arrêt d'appel est donc cassé pour violation des articles 16 du code de procédure civile et R. 243-59, III du code de la sécurité sociale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.032
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.032 23-22.032
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal administratif, 8 septembre 2023, N° 22/00481
Textes appliqués :
Articles 16 du code de procedure civile.

Article R. 243-59, III du code de la securite sociale dans sa redaction issue du decret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200236
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Texte intégral

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