Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.032 23-22.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 8 septembre 2023, N° 22/00481 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200236 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° Y 23-22.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.032 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2023), à la suite d’un procès-verbal de gendarmerie constatant des infractions de travail dissimulé commises par M. [V] (le cotisant), l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a notifié au cotisant une lettre d’observations faisant état de redressements résultant du travail dissimulé puis lui a délivré, le14 mai 2020, une mise en demeure.
2. Le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la mise en demeure litigieuse, alors « que lorsqu’il procède à un redressement consécutif à un constat d’un délit de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement a pour seule obligation, pour respecter le caractère contradictoire, d’adresser à l’employeur une lettre d’observations datée et signée par les inspecteurs du recouvrement mentionnant l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ainsi que la référence au procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé ; que l’URSSAF n’est pas tenue de produire ce procès-verbal, que ce soit au moment de l’envoi de la lettre d’observations ou lors de la phase judiciaire de contestation du redressement, le respect du principe du contradictoire étant suffisamment assuré par la faculté dont dispose la personne contrôlée de répondre à la lettre d’observations et de faire éventuellement valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure ; qu’en annulant la mise en demeure du 14 mai 2020 notifiée au cotisant au motif que l’URSSAF n’avait pas produit la copie du procès-verbal d’infraction devant les premiers juges et en cause d’appel, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 du code de procédure civile et l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige :
4. Selon le second de ces textes, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre la référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
5. Cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe du contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats.
6. Pour annuler la mise en demeure, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que le cotisant a pu avoir accès, pendant le déroulement de la procédure pénale, au procès verbal d’infractions aux interdictions de travail dissimulé et que l’URSSAF n’a pas produit en cause d’appel, ni devant les premiers juges, la copie de ce procès-verbal qui fonde le redressement. Il en déduit que la procédure de recouvrement postérieure à la notification de la lettre d’observations est irrégulière pour non respect du principe du contradictoire.
7. En statuant ainsi, alors que l’URSSAF n’était pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux, ni de le produire aux débats, et que le principe du contradictoire n’avait pas été méconnu, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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