Infirmation 17 mars 2021
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 25-90.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2021, N° 18/03725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90654 |
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Sur les parties
| Parties : | société BNKBL Ltd |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer
Pourvoi n° : E 21-16.671
Demandeur : la société BNKBL Ltd
Défendeur : M. [L]
Requête n° : 271/25
Ordonnance n° : 90654 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [L], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société BNKBL Ltd, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 10 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-16.671 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles dans l’instance opposant la société BNKBL Ltd à M. [T] [L] ;
Vu la requête du 21 mars 2025 par laquelle M. [T] [L] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par décision du 10 mars 2022, l’affaire inscrite sous le n°21-16.271 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 17 mai 2021 par la société BNKBL Ltd à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles a été radiée, en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
La notification de l’ordonnance de radiation adressée par lettre recommandée internationale à la société BNKBL Ltd, domiciliée à Londres au Royaume-Uni, ne porte mention d’aucune signature d’accusé de réception par sa destinataire, de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci en a eu connaissance et, en l’absence de signification ultérieure conformément aux articles 983 et suivants du code de procédure civile, le délai de péremption n’a donc pas commencé à courir.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête est rejetée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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