Confirmation 25 septembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.123 24-22.123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 25 septembre 2024, N° 23/267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310207 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10207 F
Pourvoi n° T 24-22.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société Kristal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-22.123 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à la société Alex 2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Kristal, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alex 2A, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kristal aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kristal et la condamne à payer à la société Alex 2A la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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