Infirmation partielle 17 janvier 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-13.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303891 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310463 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10463 F-D
Pourvoi n° V 24-13.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Citya immobilier Tessier Sabi, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 24-13.017 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-4 copropriété), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [W], épouse [S],
2°/ à M. [U] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société Morgan cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société des Puys gros, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence MH3 à [Localité 7], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société des Puys gros, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence MH3 à [Localité 7] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence MH3 à [Localité 7] et le condamne à payer à la société civile immobilière des Puys gros la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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