Cassation 11 février 2003
Infirmation 23 janvier 2007
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui fait droit au contredit de compétence formé par une commune dont la responsabilité était recherchée dans une action en comblement de passif à raison des fautes qui lui étaient reprochées dans la gestion d’une association en liquidation judiciaire, sans établir si la commune était dirigeant de droit ou de fait de l’association ni rechercher si, en l’espèce, le service public géré par l’association était administratif ou industriel et commercial.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 2003, n° 00-12.857, Bull. 2003 I N° 44 p. 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-12857 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 I N° 44 p. 35 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 décembre 1999 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049347 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu que l’Association pour la Gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt (AGPPBB), association de la loi de 1901 créée en 1969, dont le conseil d’administration est composé majoritairement de conseillers municipaux, membres de droit, a fait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Nanterre ; que le liquidateur a fait assigner la commune en comblement du passif de l’association devant la même juridiction en qualité de dirigeant de droit de l’Association en vue de l’entendre condamner au paiement de la somme de 4 137 367,80 francs ;
Attendu que, pour déclarer fondé le contredit formé par la commune, l’arrêt attaqué relève que les fautes reprochées à celle-ci dans la gestion de l’Association étaient indissociables des décisions adoptées par cette collectivité dans l’exercice de ses compétences budgétaires prévues au Code des communes et que la gestion d’une association ayant en charge le fonctionnement d’un service communal s’appréciait selon des normes spécifiques à la notion de service public, l’objectif de rentabilité n’étant pas essentiel et l’équilibre financier pouvant être observé par l’allocation de subventions communales ;
Qu’en statuant ainsi, sans établir si la commune était dirigeante de droit ou de fait de l’Association ni rechercher si, en l’espèce, le service public géré par l’Association était administratif ou industriel et commercial, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la ville de Boulogne-Billancourt aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
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