Infirmation partielle 25 juillet 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.902 24-20.902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 25 juillet 2024, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310362 |
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Sur les parties
| Parties : | société Key immo c/ société par actions simplifiée, société Ami immobilier |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10362 F
Pourvoi n° R 24-20.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société Key immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 24-20.902 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Ami immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] et de la société Key immo, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Ami immobilier, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] et la société Key immo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la société Key immo et condamne Mme [I] à payer à la société Ami immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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