Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-17.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.432 23-17.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135124 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201246 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1246 F-D
Pourvoi n° Y 23-17.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.432 contre le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Châteauroux, 18 avril 2023), rendu en dernier ressort, Mme [T] (l’assurée) a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie pour la période du 10 février au 14 mars 2022.
2. Par décision du 15 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre (la caisse) a refusé de l’indemniser, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu tardivement, le 14 avril 2022.
3. L’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement d’accueillir le recours de l’assurée, alors :
«1°/ que l’assuré doit envoyer à la caisse l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours suivant l’interruption de travail ; qu’en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, avant la fin de la période d’interruption de travail, les dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment l’envoi par la caisse d’un avertissement avant sanction, s’appliquent ; qu’en revanche, en cas d’envoi de l’avis d’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption de travail, la caisse, dont le contrôle a été rendu impossible, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes en application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; qu’en retenant, pour accorder à l’assurée le bénéfice des indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 10 février au 14 mars 2022, que la caisse aurait dû mettre en uvre la procédure prévue à l’article D. 323-2, dès lors que l’assurée ne justifiait pas de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans le délai, peu important que cet envoi ait eu lieu avant ou après la fin de la période d’interruption de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu’en cas d’envoi de l’avis d’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption de travail, la caisse, dont le contrôle a été rendu impossible, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes, sans qu’elle ait en outre à justifier d’une soustraction volontaire de l’assuré à ses obligations ou d’un quelconque soupçon de fraude ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.»
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale :
5. Selon les deux premiers de ces textes, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, l’avis d’arrêt de travail le concernant, dans les deux jours suivant la date de cette interruption.
6. Aux termes du troisième, la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
7. Selon le dernier, en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou dans l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l’article D. 323-2 susvisé n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail, avant la fin de la période d’interruption de travail.
9. Pour accueillir le recours de l’assurée, le jugement retient que celle-ci n’apportant pas la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les délais, l’assurée doit être regardée comme ayant envoyé cet avis hors délai. Il précise cependant que la caisse se devait, dès lors, de procéder à l’envoi de la lettre d’information et d’avertissement prévue à l’article D. 323-2, ce qu’elle n’a pas fait. Il ajoute que la caisse n’allègue aucune volonté chez l’assurée de se soustraire volontairement à ses obligations ou de frauder. Il en déduit que l’assurée est en droit de percevoir les indemnités journalières correspondant à la période d’arrêt de travail litigieuse.
10. En statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du caractère non intentionnel de l’envoi tardif, et alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que l’avis d’arrêt de travail avait été envoyé par l’assurée à la caisse avant la fin de période d’interruption de travail, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 10 que la caisse est fondée à refuser à l’assurée les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 10 février au 14 mars 2022 et qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le recours dirigé par cette dernière contre la décision de la caisse du 15 avril 2022.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Châteauroux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre est fondée à refuser à Mme [T] les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 10 février au 14 mars 2022 ;
REJETTE le recours de Mme [T] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre du 15 avril 2022 ;
Condamne Mme [T] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Châteauroux ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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