Infirmation partielle 20 novembre 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-11.206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.206 25-11.206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 20 novembre 2024, N° 23/01673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10407 |
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Texte intégral
SOC.
[F]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10407 F
Pourvoi n° X 25-11.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.206 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Electricité de France (EDF), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], et après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France (EDF) aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France (EDF) et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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