Infirmation partielle 16 mai 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-17.663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.663 24-17.663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 16 mai 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00273 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société AC Environnement |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° V 24-17.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.663 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société AC Environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AC Environnement, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 2024), M. [Z], engagé en qualité de responsable de projets et d’affaires par la société AC Environnement (la société) le 19 janvier 2017, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de région.
2. Licencié par lettre du 11 juin 2020, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 et de le débouter, en conséquence, de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour le débouter de sa demande au titre de ses heures supplémentaires, la cour d’appel, après avoir jugé que le salarié ''produit un décompte, jour par jour, de son temps de travail sur les trois dernières années'' et que ''cette présentation est suffisamment précise dans sa présentation'' de sorte qu’ ''il incombe à l’employeur d’y répondre'', a affirmé que ''les tableaux font régulièrement apparaître des journées de travail d’une amplitude supérieure à 20 heures et le décompte ne distingue pas les temps de trajet domicile / lieu de travail normaux, de 40 minutes, des temps de trajet domicile / lieu de travail qui dépassent un temps normal et qui doivent être traités séparément'', que ''M. [Z] affirme également avoir également travaillé des journées entières durant le week-end, pendant ses jours de congés et même pendant les jours fériés alors que les agences de la société étaient fermées, qu’il ne fournit pas de précision sur la nature de son activité professionnelle durant ces périodes ou sa nécessité, et ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation de son employeur ou l’en avoir informé'', qu’ ''il ne prouve pas la nécessité d’envoyer des e-mails le week-end ou pendant ses congés ni d’aller à l’agence hors de son temps de travail et quand elle est fermée'' et que ''la production d’une attestation émanant d’un ancien directeur de région au sein de la société qui évoque le dépassement par M. [Z] de ses horaires contractuels de travail est générale et abstraite et ne saurait valoir preuve de la réalité des heures supplémentaires réalisées par ce dernier'', de sorte que ''M. [Z] ne rapportait pas la preuve d’heures supplémentaires effectuées au-delà de celles figurant dans son contrat de travail'' ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail ni ne soumettait au débat contradictoire d’élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence du nombre d’heures de travail accomplies, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de sa demande d’heures supplémentaires, l’arrêt rappelle que son contrat de travail prévoyait un forfait mensuel en heures et qu’il effectuait 151,67 heures par mois complet de travail avec un maximum de 169 heures, incluant ainsi 17,33 heures supplémentaires par mois.
9. L’arrêt, après avoir constaté que le salarié produisait un décompte, jour après jour, de son temps de travail sur les trois dernières années, comprenant notamment le nombre d’heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, retient que cette présentation était suffisamment précise et qu’il incombait à l’employeur d’y répondre.
10. L’arrêt relève que l’employeur exposait que les horaires de l’agence à laquelle le salarié était rattaché, ainsi que de toutes les autres dans les secteurs où il intervenait, étaient les suivants : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, ce qui correspondait à une durée de travail de 39 heures par semaine, que l’employeur faisait observer que durant l’intégralité de la relation contractuelle, même après avoir été promu directeur de région, le salarié n’avait jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires et n’avait jamais émis le moindre courriel ou courrier ni n’avait saisi son employeur d’une quelconque plainte concernant ses horaires de travail, que l’employeur soulignait, à juste titre, que le salarié ne démontrait pas avoir dû travailler au-delà de sa durée contractuelle du travail à la demande de son employeur, qu’il ne fournissait pas d’explications concrètes sur l’activité qu’il déployait durant ces très nombreuses heures supplémentaires invoquées et qu’il se bornait à compiler des données brutes relevant de son application google maps, de ses e-mails et de son agenda.
11. L’arrêt retient également que l’employeur relevait l’existence de journées de travail d’une amplitude supérieure à 20 heures, sans décompte des temps de repos quotidiens, y compris les temps de sommeil. L’arrêt ajoute que conscient de ces incohérences, le salarié s’était efforcé d’y remédier en cause d’appel sans toutefois y parvenir de manière significative, que les exemples de cette nature persistaient et restaient nombreux, tels qu’une absence de décompte de temps de trajet alors que le salarié était très éloigné de son domicile ou une sous-estimation de la durée des trajets, que le salarié affirmait également avoir travaillé des journées entières durant le week-end, pendant ses jours de congé et même pendant les jours fériés alors que les agences de la société étaient fermées, qu’il ne fournissait pas de précisions sur la nature de son activité professionnelle durant ces périodes ou sa nécessité et ne justifiait pas avoir sollicité l’autorisation de son employeur ou l’en avoir informé, qu’il ne prouvait pas la nécessité d’envoyer des e-mails le week-end ou pendant ses congés, ni d’aller à l’agence en dehors de son temps de travail et quand elle était fermée et que la production d’une attestation émanant d’un ancien directeur de région au sein de la société, qui évoquait le dépassement par le salarié de ses horaires contractuels de travail, était générale et abstraite et ne saurait valoir preuve de la réalité des heures supplémentaires réalisées par ce dernier.
12. L’arrêt conclut qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaissait que c’était de manière justifiée que les premiers juges avaient considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve d’heures supplémentaires effectuées au-delà de celles figurant dans son contrat de travail.
13. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020, des congés payés afférents et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020, des congés payés afférents et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la société AC Environnement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AC Environnement et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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