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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-87.248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859298 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00551 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 25-87.248 F-D
N° 00551
25 MARS 2026
MB25
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [T], [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7e chambre, en date du 13 octobre 2025, qui, pour violences aggravées, menaces, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, en tant qu’elles permettent la destruction de biens saisis strictement licites et non dangereux, ordonnée par une juridiction pénale, sans prévoir de voie de recours juridictionnel effectif à caractère suspensif contre une mesure irréversible, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété garantis par, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : privant ainsi le demandeur d’éléments de preuve essentiels ;-au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique, dès lors que la destruction des scellés est susceptible de faire obstacle au plein exercice du contrôle de légalité et de régularité exercé par la Cour de cassation. »
2. La disposition législative contestée n’est pas applicable à la procédure, dès lors qu’elle ne concerne aucune disposition de l’arrêt attaqué et qu’une déclaration d’inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi qui ne comporte aucun moyen fondé sur ce texte.
3. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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