Infirmation partielle 3 juillet 2024
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-19.657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.657 24-19.657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 23/00582 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201340 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1340 F-D
Pourvoi n° N 24-19.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2], Italie, a formé le pourvoi n° N 24-19.657 contre l’ordonnance n° RG : 23/00582 rendue le 3 juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 3 juillet 2024), rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.547), M. [S] a confié à Mme [P], avocate (l’avocate), la défense de ses intérêts pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation.
2. Une convention d’honoraires, signée par les parties le 25 mars 2004, prévoyait, notamment, un honoraire de résultat « égal à 10% de l’indemnisation allouée à M. [S] pour son accident de la circulation. »
3. Par des arrêts rendus les 22 mai 2008 et 22 mars 2012, une cour d’appel a fixé les préjudices de M. [S] à une certaine somme.
4. M. [S] a engagé une seconde procédure aux fins d’indemnisation de l’aggravation de son préjudice. En cours de procédure, le 19 septembre 2018, l’avocate a été dessaisie par son client.
5. Par une décision du 21 novembre 2019, une cour d’appel a statué sur le préjudice d’aggravation de M. [S].
6. Auparavant, l’avocate avait saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
7. Par une décision du 21 mai 2019, à laquelle les parties ont acquiescé, le bâtonnier a fixé les honoraires de diligence de l’avocate.
8. A la suite de l’arrêt du 21 novembre 2019, l’avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation d’un honoraire de résultat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L’avocate fait grief à l’ordonnance de déclarer prescrite la demande de fixation d’un honoraire de résultat au titre des arrêts de la cour d’appel de Versailles des 22 mai 2008 et 22 mars 2012, alors « que le prononcé de la décision de justice attendue ne met pas en soi fin au mandat de l’avocat, qui reste saisi ; qu’en jugeant, pour considérer la demande prescrite, que les décisions des 22 mai 2008 et 22 mars 2012 avaient « chacune » mis fin au mandat à compter de leur prononcé, la cour d’appel a violé les articles L. 218-2 du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les articles 412 et 420 du code de procédure civile, et l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 alors applicable :
11. La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin. Il résulte des trois derniers textes qu’en soi, le prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat qu’il a reçu de son client.
12. Pour déclarer prescrite la demande de fixation d’honoraires présentée par l’avocate le 21 septembre 2018 au titre des missions terminées respectivement les 22 mai 2008 et 22 mars 2012, l’ordonnance énonce que la date de fin du mandat de représentation en justice, à compter de laquelle le délai de la prescription biennale extinctive court, n’est autre, pour chacune des décisions rendues par la cour d’appel les 22 mai 2008 et 22 mars 2012, que celle de leur prononcé, qui a mis un terme à l’instance engagée.
13. En statuant ainsi, le premier président, qui ne pouvait tenir pour acquis que les arrêts des 22 mai 2008 et 22 mars 2012 avaient mis un terme au mandat de l’avocate, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle confirme la décision du bâtonnier en tant qu’elle a débouté Mme [P] de sa demande de fixation d’un honoraire de résultat de 1 907,01 euros au titre de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Versailles le 21 novembre 2019, l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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