Infirmation 1 mars 2022
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-15.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 1 mars 2022, N° 20/00877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210667 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° Z 22-15.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-15.819 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [O], chez Mme [D] [C], [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [C], [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [O] et de Mme [C], après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à M. [O] et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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