Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 septembre 2024, n° 22-15.819
TGI Tours 6 avril 2020
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CA Orléans
Infirmation 1 mars 2022
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CASS
Rejet 5 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté la demande de remboursement des dépens, condamnant l'appelant aux dépens.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'une somme globale

    La cour a condamné l'appelant à payer une somme globale à M. [O] et Mme [C], rejetant ainsi la demande de l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans. Elle invoquait un moyen de cassation, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et la caisse a été condamnée aux dépens ainsi qu'à verser 3 000 euros à M. [O] et Mme [C] en application de l’article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-15.819
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.819
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 1 mars 2022, N° 20/00877
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C210667
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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