Infirmation partielle 12 décembre 2023
Rejet 23 janvier 2025
Rejet 23 janvier 2025
Cassation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.585 24-17.434 24-10.585 24-17.434 24-10.585 24-17.434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765108 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300151 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet et Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 151 F-D
Pourvois n°
B 24-10.585
W 24-17.434 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ M. [C] [A],
2°/ Mme [E] [V], épouse [A],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (Luxembourg),
ont formé les pourvois n° B 24-10.585 et W 24-17.434 contre les arrêts rendus le 4 mars 2021 et le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ à M. [S] [P],
2°/ à Mme [B] [I], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [A], de Me Guermonprez, avocat de M. et Mme [P], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-10.585 et W 24-17.434 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Metz, 4 mars 2021 et 12 décembre 2023), M. et Mme [A] (les vendeurs), propriétaires d’une maison dans laquelle ils avaient fait réaliser des travaux de maçonnerie, l’ont cédée à M. et Mme [P] (les acquéreurs), par acte du 12 juin 2009.
3. Se plaignant de ce que ces travaux étaient affectés de désordres, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs par acte du 29 février 2016, en paiement de diverses indemnités, et ont demandé subsidiairement qu’une expertise soit ordonnée.
4. Les vendeurs leur ont opposé une forclusion.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, leur deuxième branche, en ce qu’ils portent sur les désordres décennaux, et en leur troisième branche, des deux pourvois et sur les seconds moyens, pris en leur deuxième branche, des mêmes pourvois
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens, pris en leur première et troisième branches, des deux pourvois, qui sont irrecevables, et sur les premiers moyens, pris en leur deuxième branche, en ce qu’ils portent sur les désordres décennaux, et sur les seconds moyens, pris en leur deuxième branche, des mêmes pourvois, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les premiers moyens, pris en leur deuxième branche, en ce qu’ils portent sur les désordres intermédiaires, des deux pourvois et sur les seconds moyens, pris en leur première branche, des mêmes pourvois, réunis
Enoncé des moyens
6. Par leurs premiers moyens, les vendeurs font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer aux acquéreurs une certaine somme en principal et une certaine somme au titre de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que M. et Mme [A] ont indiqué que les travaux avaient été réalisés par M. [G], travailleur indépendant, qu’ils sont cependant dans l’impossibilité de produire des documents et notamment des factures permettant d’établir qu’un tiers aurait exécuté ces travaux, de sorte qu’ils doivent être considérés comme les constructeurs des ouvrages litigieux, au sens matériel du terme ; qu’en relevant d’office ce moyen qui n’avait pas été invoqué par les époux [P], sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
7. Par leurs seconds moyens, les vendeurs font le même grief à l’arrêt, alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, M. et Mme [P] faisaient valoir que l’expert judiciaire avait relevé des fautes d’exécution engageant la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs pour les désordres intermédiaires ; que pour retenir la responsabilité de M. et Mme [A] au titre de ces désordres, la cour d’appel a relevé qu’il est constant que pour les dommages intermédiaires il est exigé la preuve d’une faute personnelle du constructeur vendeur, distincte de la faute imputable à l’entrepreneur ayant réalisé l’ouvrage, que cependant en l’espèce, les époux [A] n’ont pas été en mesure dans le cadre de la présente procédure de donner l’identité précise de la société ou de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux litigieux ni d’apporter la preuve de l’intervention d’une telle entreprise notamment par la production de factures de travaux, que dans ces conditions seuls M. et Mme [A] peuvent être considérés comme étant les constructeurs des ouvrages litigieux, et ce même au sens matériel du terme, et qu’ils assument donc les conséquences des fautes de construction relevées et du fait qu’ils n’ont pas permis aux époux [P] d’avoir d’autre recours contre un constructeur ou son assureur ; qu’en relevant d’office ce moyen qui n’avait pas été invoqué par les époux [P] sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
9. Pour condamner les vendeurs à payer certaines sommes aux acquéreurs, l’arrêt du 12 décembre 2023 retient qu’ils peuvent être considérés comme étant les constructeurs des ouvrages litigieux, au sens matériel du terme, dès lors qu’ils sont dans l’impossibilité de produire des documents et notamment des factures, permettant d’établir qu’un tiers professionnel a exécuté ces travaux.
10. En statuant ainsi, en relevant d’office le moyen tiré de ce que les vendeurs devaient être réputés avoir construit eux-mêmes, qu’aucune des parties n’avait invoqué, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif condamnant solidairement les vendeurs à payer aux acquéreurs une certaine somme en principal et une certaine somme au titre de leur préjudice de jouissance qui n’affecte que l’arrêt du 12 décembre 2023, est sans incidence sur l’arrêt du 4 mars 2021 déclarant les demandes des acquéreurs recevables.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars 2021 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement à l'aide des revenus d'un immeuble propre ·
- Revenus d'une exploitation agricole propre à un époux ·
- Terrain acheté par la femme avec ses deniers propres ·
- Meubles et sommes d'argent acquis durant le mariage ·
- Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 ·
- Affectation à l'exploitation agricole du mari ·
- Droit fondamental de valeur constitutionnelle ·
- Impenses réalisées sur un immeuble propre ·
- Acquisition à l'aide d'un emprunt ·
- Récompenses dues à la communauté ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Remboursement des emprunts ·
- Financement par emprunt ·
- Communauté entre époux ·
- Propres par accession ·
- Recherche nécessaire ·
- Absence d'influence ·
- Charge de l'emprunt ·
- Droit de propriété ·
- Origine des fonds ·
- Excès de pouvoir ·
- Propriété du sol ·
- Déclaration ·
- Liquidation ·
- Récompenses ·
- Définition ·
- Propriété ·
- Bien propre ·
- Parcelle ·
- Mari ·
- Bail rural ·
- Exploitation agricole ·
- Impenses ·
- Matériel ·
- Agneau ·
- Emprunt ·
- Bail
- Enlèvement des marchandises avant acquittement de la TVA ·
- Utilisation de son propre crédit d'enlèvement douanes ·
- Débiteur de la TVA à l'importation ·
- Dispense légale de caution ·
- Commissionnaire agréé ·
- Responsabilité civile ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Importation ·
- Tva ·
- Commissionnaire en douane ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Agence ·
- Représentation ·
- Enlèvement ·
- Mandat
- Action en qualité de prestataire de services de paiement ·
- Obligation de conseil ou de mise en garde ·
- Devoir de non immixtion ·
- Responsabilité ·
- Obligations ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Mise en garde ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Obligation de conseil ·
- Marches ·
- Prestataire ·
- Client ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration a autrui de substances nuisibles à la santé ·
- Coups ou violences volontaires avec préméditation ·
- Maladie ou incapacité de travail ·
- Erreur de qualification ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément matériel ·
- Peine justifiée ·
- Définition ·
- Violences volontaires ·
- Coups ·
- Physique ·
- Code pénal ·
- Voie de fait ·
- Victime ·
- Faculté ·
- Délit ·
- Altération ·
- Santé
- Millet ·
- Environnement ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accusation ·
- Juridiction ·
- Durée ·
- Procédure pénale ·
- Délai ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Séquestre ·
- Mainlevée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conclusion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Opposition ·
- Vente ·
- Copropriété
- Affrètement ·
- Transport ·
- Automobile ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prononcé aux torts de l'époux demandeur ·
- Prononcé aux torts d'un époux ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Demande reconventionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Nécessité ·
- Prononcé ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Mari ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Appel ·
- Code civil ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Partage
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Tentative ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Refus par le mari de délivrer la lettre de répudiation ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Caractère indépendant de l'intention de nuire ·
- Époux unis selon la loi mosaïque ·
- Refus de délivrance par le mari ·
- Époux de confession israélite ·
- Délivrance d'une pièce ·
- Délivrance par le mari ·
- Lettre de répudiation ·
- Intention de nuire ·
- Mariage religieux ·
- Abus de droit ·
- Abstention ·
- Nécessité ·
- Remariage ·
- Répudiation ·
- Absence de faute ·
- Absence de preuve ·
- Arrêt confirmatif ·
- Femme ·
- Délibération ·
- Divorce ·
- Branche ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.