Infirmation partielle 12 novembre 2024
Rejet 25 mars 2026
Cassation 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10353 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765366 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00150 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 150 F-B
Pourvoi n° V 25-10.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], caisse locale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.353 contre l’arrêt n° RG 23/00978 rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [Z] et [V], et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [V].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble,12 novembre 2024) et les productions, le 17 juillet 2018, Mme [Z] a demandé à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] (la banque) d’exécuter trois virements de son compte vers un compte ouvert dans une banque allemande pour réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs.
3. Alléguant un manquement de la banque à un devoir de vigilance et de mise en garde, Mme [Z] l’a assignée en paiement de dommages et intérêts équivalant au montant des sommes perdues sur ces marchés.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme [Z] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que la banque qui reçoit un ordre de virement de son client, lequel souhaite réaliser un investissement, agit en qualité de simple prestataire de services de paiement et n’est tenue à aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard de son client quant à l’investissement projeté ; que pour retenir un manquement de la banque à ses obligations de diligence et de mise en garde", la cour d’appel a énoncé qu’elle ne justifiait d’aucune démarche à l’égard de Mme [Z] pour la mettre en garde contre des investissements aventureux" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté.
5. Pour condamner la banque à payer à Mme [Z] une somme en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la plate-forme bénéficiaire des virements, l’arrêt retient, d’une part, que si celle-ci ne figurait pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, la multiplicité des transferts de fonds portant sur des montants importants et l’intégralité de l’épargne de Mme [Z], le caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel des comptes et la localisation de la banque destinataire des fonds en Allemagne auraient dû appeler l’attention de la banque, d’autre part, que celle-ci ne justifie d’aucune démarche pour mettre en garde Mme [Z] contre des investissements aventureux. Il en déduit que la banque a manqué à ses obligations de diligence et de mise en garde en lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant de la perte des fonds engagés.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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