Cassation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 oct. 2024, n° 24-84.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01327 |
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Texte intégral
N° S 24-84.337 F-D
N° 01327
GM
2 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 OCTOBRE 2024
M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 28 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs, notamment, de viol, viol aggravé, et atteinte à l’intimité de la vie privée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [R], mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire depuis le 23 juin 2021, a été mis en accusation des mêmes chefs devant la cour criminelle, par arrêt de la chambre de l’instruction du 2 février 2024.
3. La chambre de l’instruction a été saisie par le procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de six mois.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [R] pour une durée de six mois à compter du 6 août 2024, alors « que s’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa ; que le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois ; que si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que la circonstance que les effectifs de la juridiction ne sont pas suffisants pour faire face au volume des affaires criminelles ne peut constituer un motif permettant de proroger à titre exceptionnel ce délai ; qu’en jugeant le contraire et en énonçant que l’inadéquation des effectifs de la cour d’appel de Rennes et du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc face à l’activité soutenue des juridictions criminelles des Côtes d’Armor, effectifs ayant vocation à être renforcés par le recrutement de nouveaux magistrats dont l’arrivée n’est pas prévue avant 2025/2027, constituent des raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de M. [R] dans le délai de six mois suivant le caractère définitif de l’arrêt de mise en accusation, la chambre de l’instruction qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et qui n’a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 181, 181-1 du code de procédure pénale. »
6. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [R] pour une durée de six mois à compter du 6 août 2024, alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; qu’en l’espèce, en justifiant de la durée de la détention de M. [R], soit plus de trois ans, outre par la gravité des faits et les difficultés rencontrées par le juge d’instruction à procéder à l’audition des jeunes filles mineures, étant précisé que l’ordonnance de mise en accusation a été prononcée le 2 février 2024, par des circonstances relatives à l’inadéquation des effectifs de la cour d’appel de Rennes et du tribunal judiciaire de Saint Brieuc face à l’activité soutenue des juridictions criminelles des Côtes d’Armor, ces effectifs ayant vocation à être renforcés seulement en 2025/2027, la chambre de l’instruction, qui n’a fait qu’exposer la situation particulière des juridictions du ressort et des circonstances, tenant à leurs effectifs, n’a pas caractérisé tant les diligences particulières apportées à la procédure que les circonstances insurmontables expliquant, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. [R] et a, ce faisant, méconnu les articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [R], l’arrêt attaqué retient que le stock de dossiers devant être évoqués devant la cour d’assises et la cour criminelle ne permet pas de juger ces procédures dans le délai imparti.
10. Les juges relèvent qu’une telle situation résulte de l’inadéquation des effectifs de la cour d’appel de Rennes et du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc face à l’activité soutenue des juridictions criminelles des Côtes-d’Armor, ces effectifs ayant vocation à être renforcés par le recrutement de nouveaux magistrats et fonctionnaires dont l’arrivée dans les juridictions n’est pas annoncée avant 2025/2027.
11. Ils ajoutent que, au regard du nombre de faits criminels reprochés à l’intéressé, des actes réguliers effectués au cours de l’information, des difficultés rencontrées par le juge d’instruction pour procéder à l’audition des victimes traumatisées et de la multiplicité des recours exercés par M. [R], la durée de la détention n’apparaît pas déraisonnable.
12. En se déterminant ainsi, d’une part, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour criminelle ou en quoi l’inadéquation des effectifs de magistrats au regard de l’activité des juridictions criminelles des Côtes-d’Armor constituait des circonstances insurmontables qui ont empêché d’y parvenir, d’autre part, sans mieux justifier du caractère raisonnable de la détention entre l’arrêt de mise en accusation et la comparution devant la cour criminelle, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 28 juin 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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