Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-20.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 18 septembre 2024, N° 24/01196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10360 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° T 24-20.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ L’ Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Savoie (UDFO 73), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 24-20.398 contre le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Millet paysage environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [L], de l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Savoie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Millet paysage environnement, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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