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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50347 |
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Texte intégral
N° H 25-82.814 F
N° 50347
LR
4 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [L] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2025, qui, pour violences, agression sexuelle, aggravées, et infraction à la législation sur les armes, en récidive, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, une injonction de soins, trois ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime, trois ans d’interdiction de paraître au domicile de la victime, cinq ans d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le retrait du permis de chasse, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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