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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-82.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00793 |
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Texte intégral
N° V 26-82.531 F-N
N° 00793
LR
13 MAI 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [N] [Z] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Martinique, en date du 9 janvier 2026, qui, pour meurtre aggravé, l’a condamné à vingt-quatre ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans inéligibilité, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal.
Le ministère public et les parties civiles ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique en date du 13 mai 2026, où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure :
Aucun arrêt civil n’ayant été rendu le 9 janvier 2026, l’appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé par M. [Z] contre l’arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Guyane ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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