Infirmation partielle 8 janvier 2026
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 mars 2026, n° 26-11.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-11.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 janvier 2026, N° 25/00361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR31960 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS Hannotin Avocats, Société Engie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 11 mars 2026
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31960
Pourvoi N° : V 26-11.852
Demanderesse : Société Uniper Global commodities SE
Représentée par : SAS Hannotin Avocats
Défenderesse : 1- Société Engie
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° V 26-11.852, formé le 10 février 2026 par la SAS Hannotin Avocats, contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, arrêt chambre civile 1-6, en date du 8 janvier 2026 (RG 25/00361) ;
Vu la constitution en demande du 10 février 2026 de la SAS Hannotin Avocats pour la société Uniper Global commodities SE ;
Vu la requête présentée le 27 février 2026 par la SAS Hannotin Avocats, tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le procureur général le 9 mars 2026 ;
***
Les circonstances tenant à ce que que l’arrêt attaqué ordonne la main-levée d’une mesure conservatoire, que l’exécution de cette décision, sollicitée par le défendeur au pourvoi, se fasse, le cas échéant, aux risques et périls du bénéficiaire de l’arrêt attaqué ainsi que sous la responsabilité des auxiliaires de justice mandatés, pas plus que les enjeux financiers de l’affaire ne sont, en eux-mêmes, de nature à justifier une réduction des délais d’instruction du pourvoi au regard de l’atteinte au principe du contradictoire qu’elle constitue.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la Société Uniper Global commodities SE tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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