Infirmation partielle 7 février 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-19.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384027 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00911 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Pernod Ricard c/ Pôle emploi, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 911 F-D
Pourvoi n° Y 24-19.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Pernod Ricard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-19.529 contre l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pernod Ricard, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), le groupe international Pernod Ricard a pour holding la société Pernod Ricard, société de droit français établie en France, et détient une filiale au Brésil, la société Pernod Ricard Brasil.
2. M. [Y] a été engagé en qualité de directeur du numérique par la société Pernod Ricard Brasil (la société brésilienne), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2014.
3. Selon un second contrat passé le 3 novembre 2016 entre les mêmes parties, il a été convenu que le salarié ferait l’objet d’un détachement en France au sein de la société Pernod Ricard (la société française) et y occuperait les fonctions de responsable de la production du contenu des marques à compter du 1er décembre 2016.
4. Par lettre du 29 janvier 2018, M. [Y] a été licencié par la société brésilienne.
5. Il a saisi la juridiction prud’homale le 16 novembre 2018 afin de juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société française et de condamner cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. La société française fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’intéressé certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu’est un salarié détaché tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national, dès lors qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ; qu’en l’espèce, il est constant qu’après avoir embauché M. [Y] par contrat de travail de droit brésilien du 15 mai 2014, la société Pernod Ricard Brasil a convenu, par avenant du 3 novembre 2016 signé du salarié, que celui-ci ferait l’objet d’un détachement en France au sein de la société Pernod Ricard SA et y occuperait les fonctions de responsable de la production du contenu des marques à compter du 1er décembre 2016, cet avenant prévoyant expressément que le salarié serait maintenu pendant toute la durée de son détachement sous la subordination de la société Pernod Ricard Brasil ; que pour juger toutefois qu’un contrat de travail entre M. [Y] et la société Pernod Ricard SA était démontré à compter du 3 novembre 2016, la cour d’appel s’est fondée sur un faisceau d’indices constitué d’un organigramme de l’entreprise bénéficaire "fai[sant] apparaître que l’intéressé figure sur le même plan que d’autres « leaders » sous l’autorité de Mme [L]", de l’évaluation de M. [Y], "effectuée par Mme [L], présentée comme son manager, sous le logo Pernod Ricard, [qui] évoque notamment des formations qu’il souhaite et ses objectifs et lui attribue une note en fonction des appréciations du supérieur« , »des courriels et SMS rév[élant] la collaboration avec les autres membres de la société française« , de »deux attestations dont l’une de Mme [L], qui a quitté l’entreprise, et l’autre d’un salarié ayant travaillé à la même époque que lui rappor[tant] que M. [O] [Y] avait le même statut que les autres salariés de la société Pernod-Ricard SA, que c’est Mme [L], après conférences téléphoniques et rendez-vous avec lui, qui avait décidé son embauche, que pour lui comme pour les autres, le « digital accélérateur director » décidait des priorités, des projets et des avantages, faisait les évaluations de performances, décidait de son salaire, de son bonus, de sa promotion ou de ses vacances, donnait les consignes et fixait le calendrier de ses activités", d’une déclaration de Mme [L] selon laquelle « l’intéressé n’avait aucun rapport de subordination avec la société brésilienne », ainsi que de la durée prétendument longue du détachement ; qu’en statuant ainsi, sans constater l’absence de maintien du lien contractuel du salarié avec la société Pernod Ricard Brasil, seul élément de nature à exclure l’existence d’un détachement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1261-3 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l’article 1er, § 3, de la directive 96/71 du 16 décembre 1996 ;
2°/ que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que lorsqu’il incombe au juge d’apprécier, dans le cadre d’un détachement de salarié, l’existence d’une telle relation entre celui-ci et l’entreprise bénéficiaire, il lui appartient de tenir compte des spécificités propres à une telle situation ; qu’il résulte de l’article 1er, § 3, de la directive 96/71 du 16 décembre 1996 que le détachement implique que le travailleur détaché accomplisse ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise bénéficiaire ; qu’en statuant par les motifs précités, tirés de l’existence d’un faisceau d’indices fondé sur des éléments de nature à révéler que le travail de M. [Y] était soumis au contrôle et à la direction de la société Pernod Ricard SA, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre l’entreprise bénéficiaire et le salarié, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1261-3 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l’article 1er, § 3, de la directive 96/71 du 16 décembre 1996. »
Réponse de la Cour
8. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 nov. 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. V, n° 386, Société générale ; Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 20-22.465, publié), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
9. L’arrêt constate que l’organigramme de la société française fait apparaître que l’intéressé figure sur le même plan que d’autres « leaders » sous l’autorité de Mme [L], remplacée par la suite par M. [W], que l’évaluation de l’intéressé, identifié, selon la traduction de l’anglais, comme « employé », qui veut dire salarié, effectuée par Mme [L], présentée comme son manager, sous le logo Pernod Ricard, évoque notamment des formations qu’il souhaite et ses objectifs et lui attribue une note en fonction des appréciations du supérieur et que des courriels et SMS établissent la collaboration avec les autres membres de la société française.
10. L’arrêt retient que deux attestations, dont l’une de Mme [L], qui a quitté l’entreprise, et l’autre d’un salarié ayant travaillé à la même époque que lui, rapportent que l’intéressé avait le même statut que les autres salariés de la société française, que c’est Mme [L], après conférences téléphoniques et rendez-vous avec lui, qui avait décidé son embauche, que pour lui comme pour les autres, le digital accélérateur director décidait des priorités, des projets et des avantages, faisait les évaluations de performances, décidait de son salaire, de son bonus, de sa promotion ou de ses vacances, donnait les consignes et fixait le calendrier de ses activités et que Mme [L] ajoute que l’intéressé n’avait aucun rapport de subordination avec la société brésilienne.
11. En l’état de ces constatations, ayant fait ressortir l’existence d’un lien de subordination avec la société française, la cour d’appel, qui en a déduit l’existence d’un contrat de travail entre celle-ci et l’intéressé, a légalement justifié sa décision, peu important le maintien d’un lien contractuel avec la société brésilienne.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pernod Ricard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pernod Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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