Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1982, 80-15.154, Publié au bulletin
CA Paris 12 février 1980
>
CASS
Cassation 27 janvier 1982

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Manquement au devoir de prudence et de surveillance

    La cour a estimé que l'exploitante de l'hôtel ne pouvait bénéficier de la limitation de responsabilité prévue par le code civil, car il était établi qu'elle avait manqué à son devoir de prudence et de surveillance.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont contesté la décision de la cour d'appel qui limitait l'indemnisation à cinquante fois le prix de leur chambre après le vol de leurs objets dans leur véhicule stationné à l'hôtel. Ils invoquaient les articles 1952, 1953 et 1954 du code civil, arguant que l'hôtelier avait manqué à son devoir de prudence et de surveillance. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que l'hôtelier ne pouvait bénéficier de la limitation de responsabilité en raison de sa négligence avérée. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 janv. 1982, n° 80-15.154, Bull. civ. I, N. 50
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-15154
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 50
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 février 1980
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 05/02/1957 Bulletin 1957 I N. 58 (3) p. 49 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/07/1964 Bulletin 1964 I N. 384 p. 299 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 03/12/1975 Bulletin 1975 I N. 359 p. 298 (CASSATION) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/10/1981 Bulletin 1981 I N. 277 (1) p. 230 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 05/02/1957 Bulletin 1957 I N. 58 (3) p. 49 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/07/1964 Bulletin 1964 I N. 384 p. 299 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 03/12/1975 Bulletin 1975 I N. 359 p. 298 (CASSATION) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/10/1981 Bulletin 1981 I N. 277 (1) p. 230 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 05/02/1957 Bulletin 1957 I N. 58 (3) p. 49 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/07/1964 Bulletin 1964 I N. 384 p. 299 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 03/12/1975 Bulletin 1975 I N. 359 p. 298 (CASSATION) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/10/1981 Bulletin 1981 I N. 277 (1) p. 230 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 05/02/1957 Bulletin 1957 I N. 58 (3) p. 49 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/07/1964 Bulletin 1964 I N. 384 p. 299 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 03/12/1975 Bulletin 1975 I N. 359 p. 298 (CASSATION) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/10/1981 Bulletin 1981 I N. 277 (1) p. 230 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1952

Code civil 1953

Code civil 1954 AL. 2

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009127
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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