Confirmation 4 février 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-13.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.557 25-13.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 février 2025, N° 24/14082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10169 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10169 F
Pourvoi n° C 25-13.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société CE taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-13.557 contre l’arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société CE taxis,
2°/ au procureur général service financier et commercial, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CE taxis, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Z] [Y], ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CE taxis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CE taxis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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