Infirmation 30 mai 2024
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-19.377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.377 24-19.377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2024, N° 19/16640 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00074 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° G 24-19.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée direction générale des finances publiques, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 24-19.377 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 3-1), dans le litige les opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques et de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), [U] [P], est décédée le [Date décès 4] 2014 en laissant pour lui succéder M. [B], son neveu et fils adoptif, suivant jugement d’adoption simple du 13 mai 2013.
2. La déclaration de succession, établie le 10 mars 2015 et déposée le 9 avril 2015 au service des impôts de [Localité 5], était accompagnée des droits dus pour un montant de 77 400 euros, calculés selon les règles applicables entre héritiers en ligne directe, un premier acompte à valoir sur les droits de succession ayant été versé, le 3 février 2015, à hauteur de 100 000 euros auprès de ce même service.
3. Le 20 mai 2015, l’administration a adressé à M. [B] une proposition de rectification correspondant à un rappel de droits d’un montant de 303 025 euros et de 4 848 euros au titre des intérêts de retard, au motif que, faute de prouver qu’il avait bénéficié, de la part de sa mère adoptive, de secours et de soins ininterrompus pendant une période de dix ans, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 786, 3°, du code général des impôts.
4. Le 30 juin 2015, M. [B] a sollicité de l’administration fiscale le bénéfice de l’abattement d’un montant de 100 000 euros, valable entre héritiers en ligne directe.
5. Le 16 septembre 2015, l’administration fiscale lui a répondu que les rectifications proposées étaient maintenues partiellement compte tenu des observations qu’il avait présentées. Figurait, dans cette lettre, un nouveau calcul des droits d’enregistrement appliquant cette fois-ci un abattement de 100 000 euros, tout en maintenant le taux de taxation à 55 %.
6. Le 8 octobre 2015, M. [B] a demandé l’abandon en totalité des rectifications, objet de la proposition du 20 mai 2015, considérant la rectification partielle du 16 septembre 2015 comme irrégulière, en ce qu’elle ne pouvait à la fois appliquer l’abattement de 100 000 euros, dont le bénéfice est applicable entre parents et enfants, et exclure la taxation au taux progressif, en appliquant une taxation applicable entre collatéraux.
7. Par lettre du 26 octobre 2015, l’administration fiscale a indiqué maintenir en totalité les rectifications proposées le 20 mai 2015, et annuler et remplacer par cette réponse celle du 16 septembre 2015, confirmant la taxation des droits de mutation à titre gratuit au taux prévu entre parents au troisième degré sans abattement de 100 000 euros.
8. Le 18 janvier 2016, un avis de mise en recouvrement a été notifié à M. [B], et le 22 septembre 2016, l’administration fiscale a pris une décision de rejet contentieux. M. [B] a alors assigné l’administration fiscale aux fins d’annulation de cette décision de rejet et de dégrèvement total des impositions sur les droits d’enregistrement de la succession de [U] [P].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L’administration fiscale fait grief à l’arrêt d’annuler la décision de rejet de la réclamation de M. [B] en date du 22 septembre 2016, de dire que les parties seront replacées dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision, et de constater que le contribuable était à jour du paiement des droits d’enregistrement relatifs à la succession de [U] [P], alors « que la garantie de non rehaussement de l’alinéa 1 de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; qu’elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ; qu’en application de ce texte, cette prise de position doit être d’une part antérieure à l’imposition supplémentaire litigieuse et, d’autre part, suffisamment explicite, précise et non équivoque ; qu’en regardant la réponse de l’administration fiscale du [16] septembre 2015 comme une prise de décision formelle, quand celle-ci, dépourvue d’un raisonnement juridique, comporte une ambiguïté dans l’appréciation de la situation de l’espèce au regard du texte légal concerné, la cour d’appel a violé les articles L. 80 A et le 1° du L. 80 B du livre des procédures fiscales, ensemble le 3° de l’article 786 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 80 A, alinéa 1er, L. 80 B, 1°, du livre des procédures fiscales et 786, 3°, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable :
11. Aux termes du premier de ces textes, il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
12. Selon le deuxième, la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. En application de ce texte, la prise de position de l’administration doit être explicite, précise et dépourvue d’ambiguïté.
13. Selon le dernier texte, la disposition, selon laquelle pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple, n’est pas applicable aux transmissions faites en faveur d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.
14. Pour annuler la décision de rejet de la réclamation de M. [B] du 22 septembre 2016, dire que les parties seront replacées dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision et constater que le contribuable était à jour du paiement des droits d’enregistrement relatifs à la succession de [U] [P], l’arrêt retient, d’une part, que le tableau figurant dans la lettre du 16 septembre 2015 de l’administration fiscale mentionne explicitement un abattement de 100 000 euros, en réponse aux observations formulées par M. [B] dans sa lettre du 30 juin 2015, lequel sollicitait l’application de la fiscalité prévue pour les transmissions aux enfants en ligne directe résultant des dispositions de l’article 786, 3°, du code général des impôts, d’autre part, qu’outre le fait que cette lettre ne comporte aucun terme dubitatif ou équivoque, s’agissant d’un calcul de droits, cette modification de calcul est conforme à la première page de la lettre mentionnant une modification partielle des rectifications, aucune exigence de motivation ne s’imposant à la prise de position par l’administration fiscale. Il ajoute que le fait qu’une contradiction existe dans le calcul, appliquant un abattement de 100 000 euros tout en maintenant un taux de taxation à 55 %, et non une taxation au taux progressif, ne saurait entacher le caractère formel de la position de l’administration fiscale.
15. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’une contradiction existait dans le calcul figurant dans la réponse de l’administration fiscale du 16 septembre 2015, celle-ci ayant appliqué un abattement de 100 000 euros, lequel relève du tarif des droits applicables en ligne directe, tout en retenant un taux de taxation à 55 %, tarif des droits applicables en ligne collatérale, et non le taux progressif correspondant au tarif applicable en ligne directe, ce dont il résultait que la réponse de l’administration comportait une ambiguïté dans l’appréciation de la situation de l’espèce au regard du texte légal concerné, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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