Infirmation 10 décembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 décembre 2024, N° 23/00812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90037 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-11.012
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : Mme [B]
Requête n° : 812/25
Ordonnance n° : 90037 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [B] épouse [N], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
le GAEC [Adresse 1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 août 2025 par laquelle Mme [D] [B] épouse [N] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 janvier 2025 par M. [H] [K], le GAEC [Adresse 1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Riom, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 25-11.012 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que le maintien de la mesure de radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue.
Il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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