Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2024, 22-23.623, Inédit
CPH Paris 7 février 2019
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TGI 4 octobre 2021
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TJ Paris 29 octobre 2021
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TJ Paris 22 novembre 2021
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TGI Paris 26 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 23 juin 2022
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Infirmation partielle 30 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 30 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 30 juin 2022
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Confirmation 15 septembre 2022
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Confirmation 15 septembre 2022
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Confirmation 15 septembre 2022
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Infirmation 15 septembre 2022
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Confirmation 15 septembre 2022
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Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Confirmation 29 septembre 2022
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Infirmation partielle 6 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation 6 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de l'usage d'habitation au 1er janvier 1970

    La cour a estimé que la preuve de l'usage d'habitation doit être établie à la date de référence, et qu'une déclaration remplie après cette date ne peut pas établir cet usage.

  • Rejeté
    Présomption d'usage d'habitation

    La cour a jugé que la déclaration ne permettait pas de présumer l'usage d'habitation à la date de référence, car elle a été remplie après cette date.

  • Rejeté
    Déclaration modèle R et usage d'habitation

    La cour a retenu que cette déclaration ne permettait pas d'établir l'usage d'habitation à la date de référence, car elle a été remplie après cette date.

Résumé par Doctrine IA

La Ville de [Localité 3] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté ses demandes de condamnation de M. [U] au paiement d'une amende civile. Le pourvoi était fondé sur un moyen unique. Dans ce moyen, la Ville de [Localité 3] reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte une déclaration modèle H2 et une déclaration modèle R, établies respectivement le 15 octobre 1970 et le 12 octobre 1970, et mentionnant que le bien était à usage d'habitation et occupé par le propriétaire. La Cour de cassation rejette le moyen, affirmant que ces déclarations postérieures au 1er janvier 1970 ne permettent pas d'établir l'usage d'habitation du bien à cette date. Elle rappelle également que l'affectation à un usage d'habitation doit être prouvée par tout moyen et que la preuve d'un usage postérieur à 1970 est inopérante. La demande en cassation est donc rejetée et la Ville de [Localité 3] est condamnée aux dépens et au paiement de 3 000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 févr. 2024, n° 22-23.623
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.623
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2022, N° 22/01539
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049261415
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300122
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