Rejet 12 mai 1993
Résumé de la juridiction
°
N’a pas la qualité de créancier d’une société civile immobilière un associé qui a effectué au compte courant des versements qui n’ont pas un caractère facultatif mais correspondent à un appel de fonds supplémentaires pour la réalisation de l’objet social.
Une cour d’appel retient à bon droit que, dans une société civile de vente, la valeur des parts sociales est indissociable des fonds versés en exécution des engagements d’associé, pour la réalisation de l’objet social et figurant au compte courant.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui décide que la cession de ses parts sociales par un associé n’était pas valable en retenant que les associés, en l’autorisant à céder ses parts ne l’avaient pas dispensé d’observer la décision d’une assemblée générale antérieure exigeant l’accord préalable de la banque qui avait octroyé les concours financiers à la société civile immobilière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mai 1993, n° 90-18.578, Bull. 1993 III N° 63 p. 40 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-18578 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 63 p. 40 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030868 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X…, associé de la société civile immobilière Beauséjour (SCI), régie par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1990), de le débouter de sa demande en remboursement du solde créditeur de son compte courant associé, alors, selon le moyen, 1° que le compte courant d’un associé, tel qu’il figure dans les livres de la société, constitue par nature, fût-il alimenté par des appels de fonds destinés à la réalisation de l’objet social, un procédé destiné à procurer des avances à la société et partant traduisant l’existence d’un prêt consenti à celle-ci et dont, à défaut de disposition conventionnelle contraire, l’associé peut donc, en qualité de créancier, exiger le remboursement du solde créditeur à tout moment ; qu’en l’espèce, l’arrêt a donc méconnu la nature du compte courant de M. X…, lequel ne constituait pas un engagement d’associé en raison d’appels de fonds obligés, mais un prêt à la SCI, tenue en conséquence à en rembourser le solde créditeur sur demande de l’intéressé ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134 et 1892 et suivants du Code civil ; 2° qu’en tout cas, l’arrêt ne pouvait contester l’exigibilité du solde créditeur du compte courant au prétexte que M. X… n’aurait pas satisfait à ses engagements relatifs à des appels de fonds supplémentaires sans s’expliquer, comme l’y invitaient les conclusions, sur la portée de l’accord de tous ses co-associés et de la gérance de la société qui, à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 1982, l’avaient expressément autorisé, au cas où il ne pourrait répondre audit appel de fonds, à céder ses parts avant le 31 janvier 1983, ce qu’il avait fait dès le 17 décembre 1982 en prenant soin de signifier la cession à la société ; que l’arrêt est donc entaché d’une défaut de base légale par violation de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que l’insuffisance du capital social imposait, dès le début de l’activité de la SCI, d’appeler, auprès des associés, des fonds supplémentaires pour la réalisation de l’objet social et qu’aucune assemblée générale n’avait, conformément aux statuts, autorisé le gérant à contracter un prêt avec intérêts auprès de M. X…, la cour d’appel en a justement déduit que cet associé n’avait pas la qualité de créancier de la société, les sommes figurant à son compte courant ne correspondant pas à des versements facultatifs, mais à l’exécution de ses obligations d’associé ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant, par motifs adoptés, retenu, à bon droit, que, dans une société civile de vente, la valeur des parts sociales était indissociable des fonds versés en exécution des engagements d’associé, pour la réalisation de l’objet social, et figurant au compte courant, et relevé que M. X… n’avait pas satisfait aux appels de fonds supplémentaires décidés par des assemblées générales extraordinaires, en 1981 et 1982, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que le solde du compte courant n’était pas dû ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que la cession de ses parts sociales à M. Y… Leclair n’était pas valable et que la vente forcée postérieure l’ayant privé de sa qualité d’associé, ne lui permet plus de réclamer le remboursement du solde de son compte courant dans les livres de la SCI, alors, selon le moyen, 1° que, dans la mesure où les associés avaient autorisé la cession litigieuse, la SCI ne pouvait ultérieurement se prévaloir du défaut d’accord préalable de l’organisme bancaire qui était seul habile à contester la validité de ladite cession, ce qu’il n’a jamais fait ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2° que la décision de l’assemblée générale du 10 mai 1983 sur la vente forcée des droits de l’associé défaillant rendue après signification d’une cession autorisée, était inopposable au cédant ; que l’arrêt a donc violé de plus fort les textes précités ;
Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs adoptés, que les associés, en autorisant M. X… à céder ses parts, ne l’avaient pas dispensé d’observer une décision prise par une assemblée générale antérieure qui exigeait l’accord préalable de la banque Sudameris, condition de l’octroi des concours financiers accordés à la SCI, et que M. X… n’alléguait même pas avoir sollicité cet accord ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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