Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-82.111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2025 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744417 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00914 |
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Texte intégral
N° T 25-82.111 F-D
N° 00914
3 JUIN 2025
SB4
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
M. [B] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 mars 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 20 février 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but d’obtenir un avantage indu, en bande organisée, blanchiment douanier, blanchiment aggravé, a confirmé l’ordonnance du procureur européen délégué prononçant sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 696-119 du code de procédure pénale est-il conforme aux principes constitutionnels du droit à la liberté individuelle (article 2 DDHC et 66 de la Constitution), à la présomption d’innocence (Article 9 DDHC), au droit à un recours effectif (article 16 DDHC), à l’égalité des citoyens devant la loi (article 6 DDHC) et à l’impartialité des juridictions (article 16 DDHC) en ce que le procureur européen délégué est compétent pour ajouter, supprimer, modifier les obligations du contrôle judiciaire et statuer sur sa mainlevée alors qu’il est la partie poursuivante ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, est applicable à la procédure uniquement en ce qu’elle vise les décisions en matière de maintien du contrôle judiciaire et n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. Cette disposition ne se borne pas à tirer les conséquences nécessaires du Réglement UE 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant le parquet européen.
4. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
5. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition permet au procureur européen délégué de prononcer sur le maintien du contrôle judiciaire.
6. Cette disposition est donc susceptible de porter atteinte au principe d’impartialité, dans la mesure où la personne en charge de se prononcer sur le maintien du contrôle judiciaire est la personne en charge des poursuites.
7. Il convient, dès lors, de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
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