Confirmation 27 mars 2025
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-15.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.378 25-15.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2025, N° 24/05377 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00488 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicats CGT de la plateforme d ' c/ société Newrest inflight France, société JSA, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvoi n° H 25-15.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
1°/ Le CSE [Localité 1] air traiteur, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ l’Union locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 25-15.378 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Newrest inflight France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [Localité 1] air traiteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société JSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [M] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] air traiteur,
4°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [P] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] air traiteur,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE [Localité 1] air traiteur et de l’Union locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Newrest inflight France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Localité 1] air traiteur, des sociétés JSA et Asteren, ès qualités, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société JSA, prise en la personne de M. [W], et à la société Asteren, prise en la personne de M. [X], de leur reprise d’instance en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [Localité 1] air traiteur.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2025), la société [Localité 1] air traiteur (OAT), qui assurait la fabrication des plats cuisinés, plateaux repas et sandwichs destinés à la restauration des clients de la société Transavia, a perdu ce marché en janvier 2023, remporté par la société Newrest inflight France (NIF).
3. Soutenant que la convention collective applicable aux salariés de la société OAT affectés à la réalisation de la prestation et appelés à rejoindre la société NIF était celle du personnel au sol, le comité social et économique de la société OAT (le comité) et l’Union locale des syndicats CGT de la plateforme d'[Localité 1] (l’union locale) ont assigné à jour fixe, le 8 avril 2024, la société OAT et la société NIF devant le tribunal judiciaire afin notamment d’obtenir l’application de ces dispositions au transfert des contrats de travail, de suspendre les opérations de consultation du comité social et économique jusqu’à transmission intégrale des documents demandés et de condamner les sociétés à verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts au comité et à l’union locale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’union locale fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action, faute de capacité à agir en justice dans le présent litige, et de prononcer la nullité de l’assignation délivrée aux sociétés OAT et NIF, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’il est écrit très explicitement dans un mail envoyé le 21 octobre 2024 à 12 h 03 au délégué syndical CGT par l’employée de la mairie d'[Localité 1] que les statuts de l’Union locale CGT de la plateforme d'[Localité 1] (en date du 14 juin 2022) ont été déposés à la mairie d'[Localité 1] en septembre 2022, l’employée de la mairie d'[Localité 1] justifiant son refus de communiquer en octobre 2024 le récépissé du dépôt des statuts dans les termes suivants : « parce que vous l’avez eu au moment du dépôt en septembre 2022 » ; qu’en affirmant que les échanges de mails avec la mairie étaient insuffisants à apporter la preuve que les statuts de l’Union locale CGT de la plateforme d'[Localité 1] avaient été déposés en mairie, la cour d’appel a dénaturé le mail envoyé le 21 octobre 2024 à 12 h 03 au délégué syndical CGT par l’employée de la mairie d'[Localité 1] ; qu’elle a ainsi violé les dispositions de l’article 1103 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour dire l’union locale irrecevable en son action et prononcer l’annulation de l’assignation délivrée aux sociétés OAT et NIF, l’arrêt retient que l’union locale ne justifie pas, par les échanges de mails avec la mairie qui sont versés aux débats, avoir régulièrement déposé ses statuts en mairie.
7. En statuant ainsi, alors que par courriels du 21 octobre 2024 la mairie d'[Localité 1] avait indiqué ne pouvoir délivrer à l’union locale de copie du récépissé de dépôt de ses statuts parce que le récépissé lui avait déjà été délivré lors de ce dépôt en septembre 2022, de sorte que ces courriels constataient l’effectivité du dépôt des statuts, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. L’union locale fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il résulte des dispositions de l’article 1987 du code civil qu’un mandat est « spécial » lorsqu’il est donné pour « une affaire ou certaines affaires seulement » et qu’il est « général » lorsqu’il concerne « toutes les affaires du mandant » ; qu’au regard des dispositions de l’article 17 des statuts de l’Union locale CGT de la plateforme d'[Localité 1], son secrétaire général ne pouvait agir en justice au nom de l’union locale que s’il justifiait d’un mandat donné par la commission exécutive ; qu’il ressortait clairement des termes de la délibération de la commission exécutive en date du 9 septembre 2024 que le secrétaire général de l’union locale était habilité pour agir en justice afin d’obtenir des sociétés OAT et Newrest inflight France qu’elle respectent les dispositions de la convention collective nationale des personnels au sol du transport aérien lors du transfert de la prestation effectuée pour le compte de Transavia et que ce mandat était circonscrit à ce contentieux et ne concernait pas tous les contentieux intéressant l’Union locale CGT de la plateforme d'[Localité 1] ; qu’en considérant que la délibération de la commission exécutive en date du 9 septembre 2024 était entachée d’une imprécision devant entraîner sa nullité, la cour d’appel a violé l’article 1987 du code civil ensemble l’article 17 des statuts de l’Union locale CGT de la plateforme d'[Localité 1]. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 17 des statuts de l’Union locale CGT de la plateforme d'[Localité 1] :
9. Selon ce texte, le secrétaire général est habilité à ester en justice, sur mandat de la commission exécutive.
10. Pour dire l’union locale irrecevable en son action et prononcer l’annulation de l’assignation délivrée aux sociétés OAT et NIF, l’arrêt retient que la délibération de la commission exécutive en date du 9 septembre 2024 mentionnant que « l’Union locale CGT de la plateforme d'[Localité 1] décide d’agir en justice, en première instance comme en appel, pour la défense des intérêts collectifs des salariés de la société OAT et de la société Newrest inflight France, afin de contraindre ces deux sociétés à respecter les dispositions de l’annexe VI de la convention collective nationale des personnels au sol du transport aérien, notamment dans le cadre du transfert de la prestation réalisée pour la compagnie Transavia, et la commission exécutive donne mandat au secrétaire général de l’Union locale CGT de la plateforme d'[Localité 1] d’engager et poursuivre l’action en justice » est trop imprécise pour mandater le secrétaire général pour ester en justice.
11. En statuant ainsi, alors que la délibération de la commission exécutive donnait un mandat spécial au secrétaire général pour engager une action en justice contre les sociétés afin de faire respecter les termes de la convention collective applicable au transfert des salariés, ce dont il résultait que l’union locale était recevable à agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes l’ensemble des demandes du comité social et économique [Localité 1] air traiteur, faute de qualité à agir, l’arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Newrest inflight France, la société JSA, prise en la personne de M. [W], et la société Asteren, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [Localité 1] air traiteur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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