Cassation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 25-80.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303691 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01019 |
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Texte intégral
N° X 25-80.183 F-D
N° 01019
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 897 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [J] a été mis en examen des chefs susvisés le 18 décembre 2023 et placé en détention provisoire.
3. Le 18 juin 2024, son avocat a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité de M. [J], alors « que l’absence de motivation par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de l’opération de la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; que la chambre de l’instruction qui, après avoir constaté l’insuffisance de la motivation de l’autorisation du procureur de la République de procéder à la géolocalisation du véhicule Fiat Ducato (D415), a écarté la nullité de cette mesure à raison de ce que M. [J] n’aurait pas justifié d’un grief, a méconnu l’article 230-33 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de l’opération. L’absence d’une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée.
7. Pour écarter le moyen de nullité de l’opération de géolocalisation du véhicule Fiat Ducato [Immatriculation 1], pris de l’insuffisance de motivation de la décision du procureur de la République l’autorisant, l’arrêt attaqué énonce que cette décision, si elle vise la procédure établie par les enquêteurs, la nature des infractions objet de l’enquête ainsi que les textes applicables et mentionne que les investigations portent sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, ne comporte néanmoins comme seule motivation que l’utilité de cette mesure aux nécessités de l’enquête.
8. Les juges relèvent que cette motivation stéréotypée sans référence à des circonstances de fait est insuffisante eu égard aux exigences de l’article 230-33 précité.
9. Ils retiennent que cette irrégularité ne peut néanmoins, en application de l’article 802 du code de procédure pénale, entraîner la nullité de ladite autorisation et des actes subséquents dont elle est le support nécessaire que si le demandeur justifie d’un grief, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué.
10. Ils ajoutent qu’il leur appartient d’apprécier l’existence d’une atteinte effective aux intérêts de M. [J], qui fait défaut en l’espèce.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, si elle a retenu à bon droit que la motivation de la décision contestée n’était pas conforme aux exigences de la loi, ne pouvait conclure à l’absence de grief et a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est ainsi encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mesure de géolocalisation du véhicule Fiat Ducato [Immatriculation 1]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de géolocalisation du véhicule Fiat Ducato [Immatriculation 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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